CHAMBRE SOCIALE B, 18 octobre 2024 — 21/08546

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08546 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N63O

S.A.S. C.I. CARROSSIER CONSTRUCTEUR

C/

[Z]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON CEDEX

du 09 Novembre 2021

RG : F 19/01309

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

Société TROUILLET PARTENAIRES, ès qualité de liquidateur amiable de la Société C.I. CARROSSIER CONSTRUCTEUR

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Xavier BLUNAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉ :

[X] [Z]

né le 27 Novembre 1962 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Carole CHAMPIGNY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine MOUSSY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [Z] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 21 novembre 1983 par la société CI Carrossier Constructeur, qui avait pour activité la fabrication de poinds lourds et de véhicules utilitaires et emploiyait plus de 10 salariés, en qualité de monteur.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie du Rhône.

Le 6 juillet 2009, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 9 septembre 2011.

Après avoir été déclaré apte par la médecine du travail le 29 septembre 2011, il a repris son poste.

Il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 20 janvier 2017.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge cet arrêt comme étant une rechute de l'accident du 6 juillet 2009, décision confirmée le 7 septembre 2018 par la commission de recours amiable.

M. [Z] a été déclaré inapte à son poste au terme d'une visite du 28 mai 2018.

Après avoir été convoqué le 8 juin 2018 à un entretien préalable fixé au 19 juin suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juin 2018.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 14 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 9 novembre 2021, a :

- dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle ;

- condamné la société CI Carrossier Constructeur à payer au salarié les sommes de :

- 19 037,26 euros net à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 3 612,18 euros brut à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société CI Carrossier Constructeur de remettre à M. [Z] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat d etravail rectifiés ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 30 novembre 2021, la société CI Carrossier Constructeur a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2024 par la société CI Carrossier Constructeur et la société Trouillet Partenaires agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société CI Carrossier Constructeur ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2024 par M. [Z] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2025 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu qu'il convient de constater l'intervention volontaire de la société Trouillet Partenaires en sa qualité de liquidateur amiable de la société CI Carrossier Constructeur, laquelle a fait l'objet d'une dissolution anticipée le 12 mars 2024 ;

Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l' inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et q