CHAMBRE SOCIALE B, 18 octobre 2024 — 21/08622

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08622 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7CR

[F]

C/

S.A.R.L. AMALGAME

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Novembre 2021

RG : 18/03829

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024

APPELANT :

[G] [F]

né le 08 Septembre 1967 à [Localité 3] (Syrie)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas MERIEN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société SARL AMALGAME

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Florence BAILE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile DAMEZ-MERTENS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [G] [F] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 26 octobre 2009 par la société Amalgame, qui a pour activité l'étude, la conception et la pose de façades pour le bâtiment et compte moins de 10 salariés, en qualité de directeur opérationnel.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des bureaux d'études techniques dite Syntec.

Le 1er février 2012, il a été promu au poste de directeur.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 mai au 24 juillet 2016 puis à compter du 20 septembre 2017.

Après avoir été convoqué le 13 décembre 2017 à un entretien préalable fixé au 22 décembre suivant, il a été licencié pour faute grave le 27 décembre 2017.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 19 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 4 nvoembre 2021, a :

- dit que le licenciement repose bien sur une faute grave ;

- condamné la société Amalgame à payer au salarié les sommes de :

- 47 000 euros brut au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation,

- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- pris acte de l'engagement de la société Amalgame de rembourser à M. [F] la somme de 162,50 euros au titre des frais engagés et condamné la société en tant que de besoin ;

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 3 décembre 2021, M. [F] a interjeté appel des dispositions du jugement disant que le licenciement pour faute grave est fondé et le déboutant du surplus de ses demandes.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2024 par M. [F] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2024 par la société Amalgame ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que la cour constate en premier lieu que M. [F] ne maintient pas en cause d'appel la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé qu'il avait présentée en première instance ; qu'aucune réclamation n'est en effet formulée de ce chef alors même qu'il a interjeté appel du chef du jugement le déboutant de cette prétention ;

- Sur le licenciement :

Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au bes