6ème Chambre, 17 octobre 2024 — 22/01870
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01870 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZEF
Minute n° 24/00170
S.A. AUTOMOBILE DACIA, Société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, Société SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE INC, Société SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED, Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LIMITED, Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, Société TOKIO MARIE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LIMITED
C/
Me [F] [G] - Mandataire de S.C. DIANTHUS COMPANY SRL, S.C. DIANTHUS COMPANY SRL
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 10 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00263
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
S.A. AUTOMOBILE DACIA, représentée par son représentant légal,
[Adresse 21]
[Localité 2] (ROUMANIE)
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Florent VIGNY, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me Roger BARBERA lors de l'audience de plaidoirie, avocat au barreau de PARIS
SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED, représentée par son représentant légal,
[Adresse 14]
[Localité 16] (ROYAUME-UNI)
domiciliée pour les besoins de la présente procédure chez SMABTP Branche Transport, [Adresse 9]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Florent VIGNY, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me Roger BARBERA lors de l'audience de plaidoirie, avocat au barreau de PARIS
SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE INC, représentée par son représentant légal,
est [Adresse 4]
[Adresse 23] (JAPON)
domiciliée pour les besoins de la présente procédure chez SMABTP Branche Transport, [Adresse 9]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Florent VIGNY, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me Roger BARBERA lors de l'audience de plaidoirie, avocat au barreau de PARIS
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LIMITED, représentée par son représentant légal,
[Adresse 10]
[Localité 22] (JAPON)
domiciliée pour les besoins de la présente procédure chez SMABTP Branche Transport, [Adresse 9]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Florent VIGNY, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me Roger BARBERA lors de l'audience de plaidoirie, avocat au barreau de PARIS
MSIG INSURANCE EUROPE AG, représentée par son représentant légal, [Adresse 7]
[Localité 8]
domiciliée pour les besoins de la présente procédure chez SMABTP Branche Transport, [Adresse 9]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Florent VIGNY, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me Roger BARBERA lors de l'audience de plaidoirie, avocat au barreau de PARIS
TOKIO MARNIE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LIMITED, représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Adresse 23] (JAPON)
domiciliée pour les besoins de la présente procédure chez SMABTP Branche Transport, [Adresse 9]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Florent VIGNY, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me Roger BARBERA lors de l'audience de plaidoirie, avocat au barreau de PARIS
TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, représentée par son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 8]
domiciliée pour les besoins de la présente procédure chez SMABTP Branche Transport, [Adresse 9]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Florent VIGNY, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me Roger BARBERA lors de l'audience de plaidoirie, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
DIANTHUS COMPANY SLR, représentée par son représentant légal, domiciliée pour les besoins de la présente procédure chez SMABTP Branche Transport, [Adresse 9]
[Adresse 20]
[Localité 3] (ROUMANIE)
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Alexandre GRUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 4 juillet 2024 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 17 octobre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SC Dianthus Company SRL s'est vu confier par la SA Automobile Dacia (ci-après « SA Dacia ») le transport de 176 moteurs, au départ de son usine de [Localité 17] (Roumanie) et à destination de l'usine Smart à [Localité 15] (France) .
La SAS Renault a assuré, pour son compte et ceux de ses filiales dont la SA Dacia, ses marchandises transportées auprès des co-assureurs Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, MSIG Insurance Europe AG et Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited.
Les moteurs ont été pris en charge le 20 avril 2017 par le véhicule articulé immatriculé AG11RGJ et AG11HIM de la SC Dianthus Company SRL. Celui-ci a été impliqué dans un accident de la circulation.
Une déclaration de sinistre a été régularisée entre la SA Automobile Dacia et la SC Dianthus Company SRL.
Une réclamation a été émise le 7 novembre 2017 à l'encontre du transporteur roumain.
Le 4 janvier 2018, la SC Dianthus Company SRL a limité son offre d'indemnisation à 28.000 euros, offre devant être acceptée dans les 14 jours, sans reconnaissance de responsabilité. Aucun accord n'est intervenu entre les parties.
Par exploit d'huissier du 28 mai 2019, la SA Dacia, les sociétés Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited et MSIG Insurance Europe AG ont assigné la société SC Dianthus Company SRL devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de le voir :
- condamner la société SC Dianthus Company SRL à payer aux co-assureurs Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited et MSIG Insurance Europe AG les sommes de :
- 98.160,64 euros au titre du préjudice résultant de l'avarie de la marchandise transportée ;
- 2.160 euros au titre des frais d'expertise ;
- 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société SC Dianthus Company SRL SRL à payer à la SA DACIA les sommes de :
- 45.000 euros au titre de la franchise ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que ces sommes produiront intérêts CMR de 5% (Art. 27 CMR) à compter de la réclamation du 07 novembre 2017 et que les intérêts seront capitalisés annuellement en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la SC Dianthus Company SRL aux dépens qui comprendront notamment les frais de traduction et de signification en Roumanie ;
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
La SC Dianthus Company SRL a, par conclusions, demandé au tribunal judiciaire de Sarreguemines de:
A titre principal,
- dire et juger que les demandes de la SA Dacia, les sociétés Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited et MSIG Insurance Europe AG sont irrecevables à défaut d'intérêt et de qualité à agir ou infondées ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les demandes de la SA Dacia, les sociétés Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited et MSIG Insurance Europe AG sont prescrites ;
A titre plus subsidiaire,
- dire et juger que la SC Dianthus Company SRL est exonérée de sa responsabilité à raison des fautes commises par la SA Dacia et/ou d'un défaut d'emballage suffisant de la marchandise;
En tout état de cause,
- dire et juger que les demandes indemnitaires de la SA Dacia, les sociétés Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited et MSIG Insurance Europe AG sont infondées s'agissant des 161 moteurs n'ayant pas subi de dommage mécanique à l'occasion de l'accident de la circulation ;
En conséquence,
- débouter la SA Dacia, les sociétés Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited et MSIG Insurance Europe AG de leurs demandes ;
- subsidiairement, limiter le montant des condamnations à la somme de 22.830,45 euros ;
En toute hypothèse,
- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la SA DAcia, les sociétés Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited et MSIG Insurance Europe AG à payer à la SC Dianthus Company SRL SRL la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- déclaré prescrite l'action de la SA Dacia, les sociétés Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited et MSIG Insurance Europe AG ;
- condamné in solidum la SA Dacia, les sociétés Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited et MSIG Insurance Europe AG à verser à la SC Dianthus Company SRL SRL la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné in solidum la la SA Dacia, les sociétés Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited et MSIG Insurance Europe AG aux dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 21 juillet 2022, la SA Automobile Dacia, les sociétés Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited et MSIG Insurance Europe AG ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 10 juin 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir.
La société SC Dianthus Company SRL a formé appel incident.
Par conclusions du 1er décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Automobile Dacia SA, les sociétés Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited et MSIG Insurance Europe AG demandent à la cour d'appel de:
- « infirmer le jugement (RG 19/00262) en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Principalement,
- considérer non prescrite et dès lors recevables l'action de la SA Automobile Dacia et l'action subrogatoire de Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, MSIG Insurance Europe AG et Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited ;
- condamner SC Dianthus Company SRL à payer aux co-assureurs Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, MSIG Insurance Europe AG et Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited, les sommes de :
- 98.160,64 euros au titre du préjudice résultant de l'avarie de la marchandise transportée ;
- 2.160 euros au titre des frais d'expertise ;
- 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner SC Dianthus Company SRL à payer à Automobile Dacia SA :
- 45.000 euros au titre de la franchise ;
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que ces sommes produiront intérêts CME de 5% (Art. 27 CMR) à compter de la réclamation du 7 novembre 2017 (date de la réclamation) et que les intérêts seront capitalisés annuellement en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner SC Dianthus Company SRL aux dépens de première et deuxième instance qui comprendront notamment les frais de traduction des assignations et pièces et de signification en Roumanie ;
Subsidiairement,
- considérer non prescrite à hauteur de 28.000 euros et dès lors recevables l'action de la SA Automobile Dacia et l'action subrogatoire de Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, MSIG Insurance Europe AG et Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited ;
- condamner SC Dianthus Company SRL à payer aux co-assureurs Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, TOKIO MARINE ET NICHIDO FIRE INSURANCE CO LIMITED, MSIG Insurance Europe AG et Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited, les sommes de :
- 28.000 euros au titre du préjudice résultant de l'avarie de la marchandise transportée ;
- 2.160 euros au titre des frais d'expertise ;
- 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ;
- condamner SC Dianthus Company SRL SRL SRL à payer à AUTOMOBILE DACIA Sa :
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que ces sommes produiront intérêts CME de 5% (Art. 27 CMR) à compter de la réclamation du 7 novembre 2017 (date de la réclamation) et que les intérêts seront capitalisés annuellement en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner SC Dianthus Company SRL aux dépens de première et deuxième instance qui comprendront notamment les frais de traduction des assignations et pièces et de signification en Roumanie ».
Par conclusions du 06 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SC Dianthus Company SRL demande à la cour d'appel de:
« A titre principal,
Vu l'article 1311 du Code civil,
Vu l'article L121-12 du Code des assurances,
Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
- recevoir l'appel incident formé par la SC Dianthus Company SRL contre le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 16 juin 2022 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défautde qualité et d'intérêt à agir des demanderesses;
Et, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action des sociétés Automobile Dacia SA, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited, MSIG Insurance Europe AG AIG, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited ;
A titre subsidiaire,
- rejeter l'appel principal ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action des sociétés Automobile Dacia SA, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited, MSIG Insurance Europe AG AIG, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamné à verser à la SC Dianthus Company SRL la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens ;
A titre plus subsidiaire,
Vu les articles 17.2. et 17.4(b) et 17.4(d) de la CMR,
Vu l'article 23 de la CMR,
Vu les pièces versées au débat,
- débouter les sociétés Dacia, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited, MSIG Insurance Europe AG, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited de leurs demandes ;
A titre encore plus subsidiaire,
- limiter le montant des condamnations à la somme de 22.830,45 euros ;
En toute hypothèse,
- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Automobile Dacia SA, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited, MSIG Insurance Europe AG, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited à payer à Dianthus une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Automobile Dacia SA, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited, MSIG Insurance Europe AG, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited aux entiers dépens de l'instance ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
- sur l'intérêt à agir et la qualité à agir :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, la SA Automobile Dacia, qui a expédié les 176 moteurs à transporter et livrer, et qui se prévaut d'un préjudice supérieur à l'indemnité d'assurance qu'elle a perçue d'un montant de 98 160,64 euros, a intérêt à agir aux fins d'obtenir indemnisation du solde du préjudice qu'elle allègue correspondant au montant de la franchise de 45 000 euros restant à sa charge.
Par ailleurs les sociétés 1. Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, 2. Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, 3. Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd, 4. MSIG Insurance Europe AG, 5. Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. Ltd et 6. Tokio Marine Kiln Insurance Limited sont toutes co-assureurs en vertu du contrat d'assurance transport et dépôt de véhicules signé par elles en 2016, police n° 15Q444501 - ST15197.
Le contrat d'assurance précise le taux de participation des co-assureurs pour la tranche 1 de 130 000 euros et la tranche 2 de 165 000 euros en sus des 130 000 euros, étant observé que les co-assureurs 1et 2 participaient à hauteur de 49 % pour la tranche 1, les co-assureurs 5 et 6 à hauteur de 15 % pour la tranche 1, et les co-assureurs 3 et 4 à hauteur de 36 % pour la tranche 1 , soit un total de 100 % pour la tranche 1. D'autres co-assureurs intervenaient également pour la tranche 2, qui ne sont pas dans la cause, l'indemnité versée à l'assurée déduction faite de la franchise étant inférieure au plafond de la tranche 1.
Conformément à l'article L. 172-30 du code des assurances, si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, au titre d'un même contrat d'assurance, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement.
Or il ressort du contrat d'assurance précité que les co-assureurs se sont engagés ensemble pour un même risque.
Dès lors que les co-assureurs Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Ltd et/ ou Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, ont fait effectuer un virement de 98 160,64 euros au profit de l'assurée la SA Automobile Dacia, au titre du préjudice, et un second virement de 2160 euros au titre des frais d'expertise amiable directement auprès de la société d'expertise (cf pièces 1, 5 et 8), tous les co-assureurs doivent supporter la charge définitive de ces indemnités en fonction de leurs taux de participation respectifs.
En outre il ressort de l'article 10.5 du contrat d'assurance intitulé répartition des recouvrements, que les produits du recouvrement réalisés, nets de frais seront répartis entre l'assuré et les assureurs conformément au montant que chacun a pris en charge à son propre compte concernant la perte ou le dommage.
En conséquence, quand bien même les virements ont été effectués par Sompo Japan Nipponkoa [W] et [Y] SAS (pièce 15a) mandaté par l'un des co-assureurs, tous les co-assureurs qui se sont nécessairement répartis entre eux la charge définitive des indemnités d'assurance en fonction de leurs taux de participation respectifs, et qui doivent se répartir avec l'assuré les produits du recouvrement réalisé, ont intérêt à agir pour obtenir indemnisation sur le fondement de la subrogation.
Par ailleurs il importe peu que le contrat d'agent conclu le 23 septembre 2013 par Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Ltd et la société [W] et [Y] SAS (pièce 15a) n'ait pas été versé dans son intégralité. Ledit contrat est sans rapport avec la qualité et l'intérêt à agir des co-assureurs qui découlent du contrat d'assurance de mars 2016.
Enfin l'action des appelantes n'est pas attribuée par la loi à des personnes autres que la société expéditrice et ses assureurs, de sorte que la qualité pour agir ne leur est pas déniée.
La question de savoir si les co-assureurs sont fondés à se prévaloir de la subrogation dans les droits et actions de la SA Automobile Dacia est une question de fond.
Le jugement est confirmé en ce qu'il écarte la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt ou de qualité à agir.
Sur la prescription :
Conformément à l'article 1er de la convention relative au transport international de marchandises par route signée à Genève le 19 mai 1956,
" La présente convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
2. Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par "véhicules" les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'article 4 de la convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949."
Il ressort des éléments de la cause que cette convention internationale, dite CMR, et qui est citée par les deux parties, est applicable au litige.
Selon l'article 32 de la CMR :
"1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court:
a danslecasdepertepartielledavarieouderetardàpartirdujouroùlamarchandiseaétélivrée
b danslecasdepertetotaleàpartirdutrentièmejouraprèslexpirationdudélaiconvenuousilnapasétéconvenudedélaiàpartirdusoixantièmejouraprèslapriseenchargedelamarchandiseparletransporteur
c danstouslesautrescasàpartirdelexpirationdundélaidetroismoisàdaterdelaconclusionducontratdetransportLejourindiquécidessuscommepointdedépartdelaprescriptionnestpascomprisdansledélai
9UneréclamationécritesuspendlaprescriptionjusquaujouroùletransporteurrepousselaréclamationparécritetrestituelespiècesquiyétaientjointesEncasdacceptationpartielledelaréclamationlaprescriptionnereprendsoncoursquepourlapartiedelaréclamationquirestelitigieuseLapreuvedelaréceptiondelaréclamationoudelaréponseetdelarestitutiondespiècesestàlachargedelapartiequiinvoquecefaitLesréclamationsultérieuresayantlemêmeobjetnesuspendentpaslaprescription
Sousréservedesdispositionsduparagraphe9cidessuslasuspensiondelaprescriptionestrégieparlaloidelajuridictionsaisieIlenestdemêmeencequiconcernelinterruptiondelaprescription
Lactionprescritenepeutplusêtreexercéemêmesousformededemandereconventionnelleoudexception2024
En l'espèce il ressort des débats que la marchandise n'a jamais été livrée au destinataire, désigné comme étant "Smart France Europole [Localité 18]" sur la lettre de voiture produite en pièce 2 B, mais qu'elle a été retournée par le transporteur à l'expéditeur, la SA Automobile Dacia en Roumanie, suite à l'accident subi par le véhicule de transport.
Dès lors, en l'absence de date de livraison effective, le point de départ du délai de prescription ne peut pas être "le jour où la marchandise a été livrée", tel que prévu au point 32. 1. a).
Par ailleurs il n'est pas démontré de perte totale, étant observé en premier lieu que le cabinet d'expertise privé DPS précise dans son rapport que sur 176 moteurs expédiés, 2 sont manquants, 15 présentent des dommages apparents et les 159 autres ne présentent pas de dommages visibles, en second lieu qu'aucun élément de preuve objectif ne corrobore les conclusions de ce rapport privé, et qu'enfin l'expéditrice a admis une valeur "de sauvetage" des 174 moteurs restitués.
Dès lors la situation ne correspond ni au cas a) en l'absence de livraison au destinataire, ni au cas b) en l'absence de perte totale, mais correspond à un "autre cas" prévu par le point l'article 32. 1. c).
Le point de départ du délai de prescription doit être fixé trois mois après la prise en charge de la marchandise par le transporteur, ainsi que prévu par l'article 32. 1. c). La lettre de voiture indique qu'elle a été établie le 20 avril 2017, le point de départ du délai de prescription est donc le 20 juillet 2017, de sorte que le délai de prescription d'un an devait expirer le 20 juillet 2018 en l'absence de suspension.
Par ailleurs la "Sompo Japan Nipponkoa [W] & [Y] SAS" a adressé une réclamation à la SC Dianthus Company SRL par lettre recommandée déposée à la poste le 7 novembre 2017, et réceptionnée par la SC Dianthus Company SRL le 10 novembre 2017. La lettre sollicitait paiement d'une indemnité totale de 145 320,64 euros, incluant 2 160 euros de frais d'expertise. Elle comportait une interpellation suffisante pour le transporteur, appelant une réponse de celui-ci et elle constitue une réclamation écrite qui a suspendu le délai de prescription.
Cette réclamation comportait des pièces jointes, ainsi qu'il ressort d'une mention traduite librement par les appelants de la manière suivante : "sont inclus à cet envoi le rapport d'expertise et les documents justifiant les dommages subis par l'expédition citée en objet". En outre dans sa réponse du 4 janvier 2018 le transporteur ne conteste pas avoir reçu les pièces ainsi mentionnées.
Le 4 janvier M. [N] [B] Group a répondu par mail pour le compte de son client Dianthus, en indiquant offrir une compensation de 28 0000 euros, mais sans reconnaissance de responsabilité.
Il s'agit d'un rejet partiel et donc d'une acceptation partielle de la réclamation. La prescription n'a pas repris son cours pour un montant de 28 000 euros.
Il ressort des trois premières phrases du point 2 de l'article 32 précité, prises en considération ensemble, que, en cas de rejet total ou de rejet partiel de la réclamation, la suspension perdure jusqu'à la date de restitution des pièces qui étaient jointes à la réclamation, cette restitution indiquant au réclamant que le transporteur a définitivement traité le dossier. Il importe peu à cet égard que les pièces n'étaient pas en original, ni que le réclamant n'en a pas sollicité la restitution : l'article 32 point 2, d'ordre public, exige leur restitution pour qu'il soit mis fin à la suspension du délai de prescription.
La SC Dianthus Company SRL ne prétend pas et ne démontre pas avoir restitué les pièces qui étaient jointes à la réclamation, notamment le rapport d'expertise.
Dès lors le délai de prescription était encore suspendu à la date de l'assignation de première instance, pour l'ensemble de la réclamation, depuis le 10 novembre 2017.
Par ailleurs la réclamation profite à tous les co-assureurs.
En effet la société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des co-assureurs ne s'y oppose.
En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que la société Sompo Japan Nipponkoa [W] & [Y] SAS, société dont la siège social est situé à [Localité 5] et immatriculée à [Localité 12] a réalisé les opérations suivantes :
- désignation d'un cabinet expert privé d'assurance, DPS, qui lui a adressé le rapport d'expertise,
- paiement des indemnités d'assurance à la SA Automobile Dacia en réparation de son préjudice, et à la société DPS au titre des frais d'expertise (cf mentions titulaire du Compte : "Sompo Japan Nipponkoa [W] [Y]" ),
- réclamation adressée en recommandé à la société Dianthus SRL le 7 novembre 2017 (cf mentions en bas de page et tampon apposé dans la case expéditeur de la fiche de dépôt du recommandé et de l'avis de réception, mentionnant "Sompo Japan Nipponkoa [W] & [Y] SAS", avec l'indication du numéro de RCS Bordeaux B 349 339 317), et ce sur un document à en-tête faisant référence au groupe d'assureurs Sompo : "Sompo International Insurance".
Le fait que la lettre de réclamation précitée du 7 novembre 2017 a été rédigée à l'en-tête de "Sompo International Insurance" indique un mandat donné par Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, et/ou Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited à la société Sompo Japan Nipponkoa [W] & [Y] SAS.
Il ressort de ces pièces concordantes que la société Sompo Japan Nipponkoa [W] & [Y] SAS, qui siège à [Localité 5] a été mandatée par Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc (qui se déclare domiciliée au Japon), et/ou Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited (qui se déclare domiciliée au Royaume-Uni) et que celles-ci étaient elles-mêmes mandatées par leur assurée la SA Automobile Dacia pour la réalisation d'une expertise et la récupération du montant de la franchise.
Les sociétés Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, et/ou Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, sociétés apéritrices ayant signé le contrat d'assurance en premier et détenant ensemble la plus grosse part du risque (49 % sur la première tranche de 130 000 euros), sont présumées avoir reçu mandat de la part des autres co-assureurs, et ont donné mandat à la société Sompo Japan Nipponkoa [W] & [Y] SAS d'opérer pour le compte de tous les co-assureurs, et de l'assurée. Sur ce dernier point il est manifeste que la somme totale de 145 320,64 euros réclamée dans la lettre de réclamation du 7 novembre 2017, frais inclus, couvre la franchise de 45 000 euros, de sorte que cette lettre a également été rédigée pour le compte de l'assurée mandante.
Enfin les co-assureurs ainsi que l'assurée agissent tous ensemble et se prévalent ensemble des mêmes pièces, de sorte qu'il est manifeste qu'aucun d'eux ne conteste le mandat confié par chacun à la société apéritrice, ni le mandat confié par la société apéritrice à la Sompo Japan Nipponkoa [W] & [Y] SAS.
Dès lors la lettre de réclamation expédiée le 7 novembre 2017 a suspendu le délai de prescription pour l'ensemble des co-assureurs comme pour l'assurée la SA Automobile Dacia.
La demande n'est pas prescrite.
Le jugement est infirmé en ce qu'il déclare la demande irrecevable.
Au fond :
- concernant la subrogation des co-assureurs dans les droits de l'assurée :
Il ressort des preuves d'ordres de virement produits en pièce 8 par les appelantes que la société Sompo Japan Nipponkoa [W] & [Y] SAS a payé directement à titre d'indemnité d'assurance à la SA Automobile Dacia une somme de 98 160,64 euros en réparation de son préjudice (cf mention "virement émis - avis de débit" sur le relevé d'opération d'une part, et la mention "statut : reçu par la banque" dans le rapport d'exécution d'autre part).
En outre il ressort des pièces et conclusions des appelantes qu'elles estiment le préjudice subi découlant de l'avarie totale des moteurs à 143 160,64 euros et que la somme de 98 160,64 euros correspond à ce montant déduction faite de la franchise contractuelle de 45 000 euros.
Dès lors les co-assureurs sont subrogés dans les droits de la SA Automobile Dacia dans la limite de la somme de 98 160,64 euros.
Il importe peu que la clause 10.30 "clause sur perte partielle" du contrat d'assurance ,n'ait pas été appliquée le cas échéant, cette clause n'instituant aucune déchéance ou exclusion ou dispense de garantie au profit des co-assureurs, et étant seulement incitative, ainsi qu'il ressort notamment de la mention "dans la mesure du possible".
Par ailleurs il ressort de la pièce 5 des appelantes que la société Sompo Japan Nipponkoa [W] & [Y] SAS a versé directement la somme de 2160 euros à la société DPS au titre des frais d'expertise (cf facture de celle-ci de 2160 euros, mentionnant qu'elle a une banque à [Localité 13] avec un compte IBAN [XXXXXXXXXX011], et cf preuve du virement sur ledit compte [XXXXXXXXXX011] ). Il ne s'agit pas d'une somme perçue par l'assurée ni réparant son préjudice personnel pour laquelle les co-assureurs seraient subrogés. L'existence d'une subrogation dans les droits de l'assurée à ce titre n'est pas établie.
Concernant la responsabilité du transporteur s'agissant des moteurs transportés :
Selon l'article 17 de la CMR,
"1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
12Letransporteurestdéchargédecetteresponsabilitésilapertelavarieouleretardaeupourcauseunefautedelayantdroitunordredeceluicinerésultantpasdunefautedutransporteurunvicepropredelamarchandiseoudescirconstancesqueletransporteurnepouvaitpaséviteretauxconséquencesdesquellesilnepouvaitpasobvier
Letransporteurnepeutexciperpoursedéchargerdesaresponsabiliténidesdéfectuositésduvéhiculedontilsesertpoureffectuerletransport[] nidefautesdelapersonnedontilauraitlouélevéhiculeoudespréposésdecelleci
Comptetenudelarticle12paragraphes12àletransporteurestdéchargédesaresponsabilitélorsquelaperteoulavarierésultedesrisquesparticuliersinhérentsàlundesfaitssuivantsouàplusieursdentreeux
a emploidevéhiculesouvertsetnonbâchéslorsquecetemploiaétéconvenudunemanièreexpresseetmentionnédanslalettredevoiture
b absenceoudéfectuositédelemballagepourlesmarchandisesexposéesparleurnatureàdesdéchetsouavariesquandellesnesontpasemballéesousontmalemballées
c manutentionchargementarrimageoudéchargementdelamarchandiseparlexpéditeurouledestinataireoudespersonnesagissantpourlecomptedelexpéditeuroududestinataire
d naturedecertainesmarchandisesexposéespardescausesinhérentesàcettenaturemêmesoitàpertetotaleoupartiellesoitàavarienotammentparbrisrouilledétériorationinterneetspontanéedessication [dessiccation]coulagedéchetnormalouactiondelavermineetdesrongeurs
e insuffisanceouimperfectiondesmarquesoudesnumérosdecolis
f transportdanimauxvivants
Sienvertuduprésentarticleletransporteurnerépondpasdecertainsdesfacteursquiontcauséledommagesaresponsabiliténestengagéequedanslaproportionoùlesfacteursdontilrépondenvertuduprésentarticleontcontribuéaudommage2024
En vertu de l'article 23 de la CMR : "1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge. (...)"
Selon l'article 30 de la CMR :
" 1. Si le destinataire a pris livraison de la marchandise sans qu'il en ait constaté l'état contradictoirement avec le transporteur ou sans qu'il ait, au plus tard au moment de la livraison s'il s'agit de pertes ou avaries apparentes, ou dans les sept jours à dater de la livraison, dimanche et jours fériés non compris, lorsqu'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes, adressé des réserves au transporteur indiquant la nature générale de la perte ou de l'avarie, il est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir reçu la marchandise dans l'état décrit dans la lettre de voiture. Les réserves visées ci-dessus doivent être faites par écrit lorsqu'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes.
2. Lorsque l'état de la marchandise a été constaté contradictoirement par le destinataire et le transporteur, la preuve contraire au résultat de cette constatation ne peut être faite que s'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressé des réserves écrites au transporteur dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, à dater de cette constatation (...)."
En l'espèce les marchandises ont été retournées à l'expéditeur et n'ont jamais été livrées au destinataire.
La lettre de voiture et le bordereau de livraison ne comportent aucune réserve s'agissant des moteurs restitués.
Il n'est pas contesté que la lettre de la société Automobile Dacia SA datée du 21 avril 2017 (pièce 17) est parvenue à la société Dianthus SRL (cf conclusions de celle-ci, page 3).
Cette lettre du 21 avril 2017 indique que 174 moteurs ont été retournés à la société Automobile Dacia SA, et que 2 moteurs étaient manquants.
Il y est expressément indiqué : "la réception de la marchandise à la destination a été réalisée en date du 20 avril 2017 en présence du chauffeur et ont été trouvés les éléments suivants :
Camion
22UM avec 174 moteurs / impliqué dans l'accident
Moins quantité la référence A2810107300 - deux".
Ainsi la société Automobile Dacia n'a pas déclaré que 174 moteurs étaient impliqués dans l'accident, mais a écrit dans cette lettre que le camion contenant 174 moteurs était impliqué dans l'accident.
En outre dans la suite de la lettre elle évoque la responsabilité du transporteur pour "perte totale ou partielle" ou "pour le fait que la marchandise a été endommagée", et ajoute que la société Dianthus SRL est responsable de la "perte de marchandise / marchandise endommagée (suivant le cas) respectivement du préjudice créé et subi par notre société. Le coût du préjudice sera annoncé prochainement".
Ainsi, à l'exception de deux moteurs manquants, la société Automobile Dacia SA n'a pas indiqué dans cette lettre de réserves indiquant la nature générale de la perte ou de l'avarie concernant les 174 autres moteurs restitués. Elle a au contraire précisé que son préjudice serait annoncé prochainement, ce qui signifie qu'elle ne l'avait pas, le 21 avril 2017, évalué à la valeur totale des marchandises. Elle doit donc rapporter la preuve des dommages qu'elle allègue désormais pour 174 moteurs restitués sur 176.
- concernant les 2 moteurs déclarés manquants :
La société DIanthus SRL n'a pas contesté avoir reçu la lettre de déclaration de sinistre du 21 avril 2017 précitée, et n'a pas non plus contesté que deux moteurs sur les 176 expédiés étaient manquants lors de la restitution.
De plus le rapport d'expertise privé du cabinet DPS en date du 16 mai 2017 précise que "pour l'expertise, seuls 174 moteurs ont été présentés. Selon les informations fournies par le représentant du transporteur, les deux moteurs restants ont été récupérés sur le lieu de l'accident par le transporteur et stockés dans son entrepôt. Il semble que le transporteur soit en attente des instructions d'Automobile Dacia SA quant à la restitution de ces deux éléments" (cf traduction en français).
Il ressort ainsi à la fois de la lettre du 21 avril 2017 non contestée, et du rapport d'expertise privée, qui sont concordants sur ce point, que deux moteurs sur 176 ont été perdus. De surcroît la société Automobile Dacia SA a spontanément émis le 30 juin 2017 une facture en interne indiquant une valeur "de sauvetage" de 21 742,08 euros pour 174 moteurs restitués. Enfin il n'est ni prétendu ni démontré que les deux moteurs manquants, manifestement éjectés du camion lors de l'accident, ont par la suite été restitués en bon état à la SA Automobile Dacia.
En conséquence les appelants sont en droit d'obtenir indemnisation au titre de la perte de deux moteurs.
La SC Dianthus Company SRL ne produit pas d'éléments de nature à établir que, eu égard aux circonstances de fait la perte de ces deux moteurs a pu résulter de l'absence ou de la défectuosité de l'emballage, au sens de l'article 18 point 2 de la CMR.
Au contraire il n'est pas contesté que le camion qui transportait les moteurs a été accidenté, et les photographies du camion réalisées par [C] [H] du Commissariat de Havarie en Allemagne produites en pièces 9 démontrent que le choc a été très violent, le camion étant gravement endommagé, de sorte qu'une éjection de deux moteurs lors de l'accident était possible. En outre la SA Automobile Dacia, qui ne supporte pas la charge de la preuve s'agissant de la cause de la perte, produit le rapport d'expertise privée indiquant d'une part qu'une partie des moteurs a été projetée hors de la remorque lors de l'impact, et d'autre part que les moteurs étaient disposés sur des patins, qui sont des "conditionnements conçus spécialement pour les cargaisons multiples de moteurs de voiture. Des dispositifs de verrouillage permettent de fixer chaque moteur en position (...)".
De même la société Dianthus Company SRL ne démontre pas que la perte des deux moteurs serait due à de multiples fautes, alors que la charge de la preuve des fautes qu'elle allègue et de leur lien causal avec la perte lui incombe, conformément à l'article 18 point 1 de la CMR.
La société Dianthus Company SRL n'est donc pas déchargée de sa responsabilité au sens de l'article 17 de la CMR.
Il ressort de la comparaison entre l'avoir émis le 20 avril 2017 par la société Automobile Dacia SA à l'égard de la société Renault SAS, d'un montant de 164 903,72 euros pour les 176 moteurs qui devaient être livrés à l'Europole de [Localité 19], d'une part, et de la facture interne du 30 juin 2017 attribuant une valeur "de sauvetage" à 174 moteurs restitués, d'autre part que les deux moteurs manquants ont pour référence 100012298R Mot Ass H4B 401 et étaient facturés au prix unitaire de 1197,24 euros dans l'avoir du 20 avril 2017.
Ainsi le préjudice subi en raison de la perte de deux moteurs est évalué par la cour à la somme totale de 2 394,48 euros. Il y a lieu d'allouer la somme de 2 394,48 euros aux seuls co-assureurs, sachant qu'ils sont subrogés dans les droits de leur assurée pour un montant supérieur.
En application de l'article 27 de la CMR, cette somme à caractère indemnitaire produit intérêts au taux de 5 % l'an à compter du jour de la réclamation adressée par écrit le 7 novembre 2017.
Il est constant que la CMR est applicable au litige. Or l'article 27 de la CMR ne prévoit pas expressément la capitalisation des intérêts. La demande en capitalisation des intérêts est rejetée.
- concernant les 174 moteurs restitués :
La société Automobile Dacia SA n'ayant pas pris position dans sa lettre du 21 avril 2017 sur l'avarie de tout ou partie des 174 moteurs qui lui ont été restitués, il lui incombe ainsi qu'aux co-assureurs de rapporter la preuve de ce que chacun de ces 174 autres moteurs a été endommagé ainsi qu'ils le prétendent.
Or le cabinet d'expertise DPS qui a rédigé le rapport d'expertise n'a été missionné que par les co-assureurs, ainsi qu'il ressort de la mention "client / assuré : Sompo Japan Nipponkoa [W] [Y] SAS / Renault SAS". Il ne ressort pas de ce rapport que le transporteur aurait également participé à la désignation de cet expert privé. De surcroît la facture de cet expert a été intégralement payée par une société mandatée par les co-assureurs appelants, ainsi qu'il a été observé plus haut. Dès lors, quand bien même le cabinet DPS est intervenu contradictoirement, ce rapport rédigé par un expert privé payé par les co-assureurs ne peut pas être opposé seul au transporteur et doit être corroboré par des éléments de preuve extérieurs.
Or les appelants ne produisent aucun élément de preuve extérieur de nature à corroborer ce rapport privé. Dès lors la preuve d'une avarie portant sur les 174 moteurs restitués n'est pas rapportée.
La demande en dommages-intérêts correspondante est rejetée. Il en est de même de la demande subsidiaire portant sur une somme de 28 000 euros, étant souligné que dans ses dernières conclusions le transporteur n'admet pas le contenu du rapport d'expertise, et n'évoque qu'au conditionnel "15 engins de type H4B 401 (qui) auraient été trouvés avec des dommages mécaniques", et sollicite à titre principal l'irrecevabilité et à titre subsidiaire le rejet intégral des prétentions de l'appelante
Concernant la demande en remboursement de la facture du cabinet d'expertise privée :
Les co-assureurs, qui ont pris en charge directement la facture du cabinet d'expertise privée, ne sont pas subrogés dans les droits de l'assurée à cet égard. Ils ne se prévalent d'aucune clause du contrat d'assurance à leur profit sur ce point.
Ils ne précisent pas le fondement de leur demande propre en remboursement de ces frais d'expertise. S'il s'agit d'une demande en dommages-intérêts elle doit être rejetée en application de l'article 23 point 4 de la CMR qui énumère une liste limitative de frais à prendre en charge par le transporteur en plus de la valeur de la marchandise perdue (prix du transport, droits de douane et ayutres frais encourus à l'occasion du transport de marchandises) et ajoute que "d'autres dommages-intérêts ne sont pas dus".
La demande en paiement d'une somme de 2160 euros au titre des frais d'expertise est rejetée.
En revanche ces frais relatifs à un rapport d'expertise privé produit en justice seront pris en compte pour la détermination de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à allouer aux co-assureurs.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
La SC Dianthus SRL n'a pas exécuté le contrat de transport conclu avec la société Automobile Dacia SA, et est responsable de la perte de deux moteurs. Elle devra supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable que les co-assureurs et la société Automobile Dacia SA supportent la totalité des frais qu'ils ont exposés pour faire face à la procédure jusqu'en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SC Dianthus SRL devra verser une indemnité de 6 000 euros aux co-assureurs, et de 4 000 euros à la société Automobile Dacia SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SC Dianthus SRL au titre des dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Déclare recevables les demandes de la société Automobile Dacia SA, la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, la société Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limi