Secrétariat de l'IDP, 17 octobre 2024 — 23/00010
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REFERENCES :
N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCMY
Minute n°24/00005
M. [Y] [X]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, LE MINISTERE PUBLIC
Notification par LRAR le :
Date de réception :
1. Demandeur :
2. Défendeur :
Clause exécutoire délivrée le :
à :
Recours formé le :
par :
COUR D'APPEL DE METZ
Indemnisation à raison d'une Détention Provisoire
DÉCISION DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric DUSSORT, substitué par Me Mathilde AUDRAIN, avocats au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
Direction des Affaires Juridiques - Bureau de droit pénal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, substituée par Me KASTLER Serena, avocats au barreau de THIONVILLE
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :
pris en la personne de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, représenté par Mme Sophie MARTIN, substitut du procureur général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 05 Septembre 2024
L'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 17 Octobre 2024.
FAITS ET PROCEDURE :
Après avoir été déféré le 06 janvier 2022 devant le tribunal correctionnel de Metz pour transport et acquisition non autorisé de stupéfiants de stupéfiants, Monsieur [Y] [X] a été placé en détention jusqu'à la date de son jugement du 20 janvier 2022. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Metz par arrêt définitif du 08 juin 2023.
Suivant acte établi le 11 juillet 2023, le greffier de la cour d'appel de Metz a certifié qu'il n'avait été formé aucun pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 08 juin 2023.
Par requête déposée le 05 décembre 2023 soutenue à l'audience du 5 septembre 2024 par son conseil, Monsieur [Y] [X] demande l'indemnisation du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire de 20 jours qu'il a subie et il demande ainsi l'octroi des sommes suivantes :
- 4000 euros en réparation du préjudice moral,
- 2800 euros en réparation du préjudice matériel du fait de sa perte de revnu professionnel,
- 1500 euros au titre de la prise en charge des frais d'avocat qu'il a dû engager pour la présente procédure.
Il rappelle qu'il n'y a pas lieu en terme d'indemnisation de détention provisoire à rechercher l'origine de la décision de levée de détention tient à des motifs de procédure ou de fond et expose avoir subi avec dureté cette détention alors qu'il était jeune, sans aucune expérience carcérale et qu'il a du fait de celle-ci était privé de ses proches et de sa mère compte tenu des délais de permis de visite dans un univers d'autant plus anxiogène que son incarcération s'est déroulée dans le contexte difficile du COVID en prison. Il précise qu'il travaillait en interim régulièrement et que cette incarcération lui a fait perdre une rémunération tant pour sa période que pour le mois suivant qui était nécessaire pour qu'il retrouve une mission.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 20, soutenues à l'audience par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat :
- dit que la demande de Monsieur [Y] [X] du 05 décembre 2023 est recevable ;
- offre une indemnité d'un montant de 3000 euros pour réparer le préjudice moral,
- conclut pour le surplus au débouté de la demande de Monsieur [Y] [X] en ce qui concerne le préjudice matériel faute de justification d'une perte d'activité à la date de l'incarcération.
Le parquet général, dans ses réquisitions écrites reçues le 20, et à l'audience, requiert qu'il plaise à la cour de déclarer recevable la requête en indemnisation présentée, d'accorder à Monsieur [Y] [X] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral, de rejeter la demande au titre du préjudice matériel et indique s'en rapporter sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions et réquisitions pour un exposé complet des moyens et prétentions.
A l'audience tenue le 5 septembre 2024 l'affaire a été mise en délibéré pour une mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité :
Conformément aux exigences de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête a été déposée le 05 décembre 2023 soit dans les six mois de la décision mettant fin aux poursuites prononcée par cour d'appel de Metz le 08 juin 2023, le caractère définitif de celle-ci ne pouvant plus être contesté au vu du certificat établi par le greffier de cette chambre de la cour d'appel de