Chambre Commerciale, 17 octobre 2024 — 22/02149
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/10/2024
la SELARL PRUNIER-d'INDY
la SAS ENVERGURE AVOCATS
ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2024
N° : 230 - 24
N° RG 22/02149
N° Portalis DBVN-V-B7G-GUTW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 23 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281353868266
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Constance d'INDY, membre de la SELARL PRUNIER-d'INDY, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281524523082
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
Société Coopérative au capital variable t à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Corinne BAYLAC, membre de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Septembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 17 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 2 janvier 2007, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 318 994 571, a consenti à M. [I] [J] un prêt immobilier de 200'000 euros, destiné à financer l'acquisition d'un voilier Alubat de type Ovni.
Ce prêt dit relais était stipulé remboursable à son terme, le 28 février 2017, en une échéance unique de 279'060,59 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 3,950'% l'an.
Le remboursement de ce prêt était notamment garanti par une promesse de nantissement d'un plan d'assurance-vie.
Le 11 avril 2007, M. [J] a placé une somme de 200'000 euros pour une durée de dix ans sur deux contrats d'assurance-vie à capital variable, respectivement dénommés Longévité Variance et Relais Variance, proposés par une filiale des sociétés du groupe d'assurance du Crédit mutuel.
Selon offre valant avenant acceptée le 25 juin 2013, présentant le premier prêt comme un crédit relais destiné à financer l'acquisition d'une résidence de tourisme, M. [J] et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 493 424 121, sont convenus de substituer au taux fixe de 3,950'% l'an, à compter du 1er juillet 2013, un taux variable de 1,950'% l'an indexé sur l'Euribor 3 mois.
Par courrier du 13 avril 2017 présenté comme ayant été adressé à M. [J] sous pli recommandé ensuite d'un entretien ayant eu lieu le 8 avril précédent avec le directeur de la Caisse de [Localité 3], lui rappelant, d'une part qu'il avait souscrit le 2 janvier 2007 un prêt in fine de 200'000 euros adossé au contrat d'assurance-vie Longévité Variance à échéance du 23 avril 2017, dont la valeur nette de rachat était alors de 194'353 euros'; d'autre part que le prêt relais était échu depuis le 28 février 2017, la Caisse régionale de crédit mutuel du Centre a demandé à M. [J] d'affecter les sommes à percevoir des ACM Vie au remboursement partiel de sa dette, en lui précisant ne pas avoir convenance de lui accorder un nouveau prêt in fine, ni de prendre en charge «'le différentiel entre le capital provenant du contrat Longévité Variance et les sommes dues sur le prêt'».
Après une série d'échanges n'ayant finalement permis d'aboutir à aucun accord transactionnel, la Caisse régionale de crédit agricole du Centre a «'prononcé la déchéance du terme'» du prêt litigieux le 30 octobre 2017 et mis en demeure M. [J], par courrier du même jour réceptionné le 3 novembre suivant, de lui régler la somme de 76'596,42 euros.
La Caisse régionale de crédit mutuel a réitéré sa mise en demeure le 25 octobre 2018 et par acte du 4 janvier 2019, la Caisse locale de crédit mutuel de [Localité 3] a fait assigner M. [J] en paiement devant le tribunal d'instance de Tours.
Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Tours auquel il