Pôle 5 - Chambre 11, 18 octobre 2024 — 22/01208

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01208 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBRA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008001733

APPELANTE

S.A.S. REGIE NATIONALE DE PUBLICITE OFFICIELLE - RNPO

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 582 006 649

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société LEGO SAS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 806 220 216

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Hélène PATRELLE, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Denis ARDISSON, Président de chambre

Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS Régie Nationale de Publicité Officielle (RNPO) est spécialisée dans la régie publicitaire et la vente d'espaces publicitaires.

La SASU Lego est la filiale française du groupe danois Lego de fabrication et de commercialisation de jeux d'enfants.

Invoquant deux bulletins de souscription, en date des 6 juin et 3 août 2000, prévoyant la parution d'une annonce publicitaire, dans le magazine « Le retraité militaire », pour dix numéros chacun, la société RNPO a, par courrier du 22 février 2001, demandé à la société Lego de lui faire parvenir les textes et les clichés nécessaires à la réalisation des annonces.

La société Lego a répondu, par lettre datée du 15 mars 2001, qu'elle entendait résilier la commande, pour des raisons budgétaires. La société RNPO s'y est opposée, dans un courrier du 22 mars suivant, en faisant valoir que l'engagement était définitif et irrévocable, et lui a adressé, le 2 mai 2001, un bon à tirer portant épreuve de la publicité à paraître.

Ce dernier courrier étant resté sans suite, la société RNPO a sollicité le paiement de sa prestation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 11 juillet 2001.

Le 24 juillet 2001, la société Lego a indiqué à la société RNPO qu'elle n'entendait pas s'acquitter de sa facture, en expliquant qu'elle avait été victime de nombreuses malversations de la part de régies publicitaires, lui ayant soumis des demandes de paiement similaires, et que, dans le cas présent, la commande n'émanait pas de personnes ayant disposé des pouvoirs requis.

Au mois d'août 2001, la société Lego a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de plusieurs sociétés de régie publicitaire, dont la société RNPO, des chefs notamment de faux et d'escroquerie.

N'ayant pas obtenu le paiement de sa prestation, la société RNPO a cessé de faire paraître les annonces publicitaires, qu'elle avait publiées dans les éditions précédentes du magazine des mois de mai, juin et septembre 2001.

Suivant acte du 5 juin 2002, la société RNPO a fait assigner la société Lego en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris, à l'effet d'obtenir le règlement de sa facture, d'un montant de 87.889,88 €. Par ordonnance du 17 octobre 2002, le juge des référés l'a déboutée de sa demande, en retenant l'existence d'une contestation sérieuse.

Le 11 mai 2006, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de règlement aux termes de laquelle il a renvoyé deux sociétés de régie publicitaire, les sociétés ABC et HDP, ainsi que leurs dirigeants, devant le tribunal correctionnel, sans mettre en examen la société RNPO.

Par jugement du 11 décembre 2006, le tribunal correctionnel de Paris a retenu la culpabilité des prévenus, qu'il a condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende. Le jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris, le 4 février 2008, sur le principe de la culpabilité, cependant que les peines d'emprisonnement étaient alourdies.

Par la suite, la société RNPO a, suivant exploit du