Pôle 5 - Chambre 5, 17 octobre 2024 — 24/01361

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 5

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 24/01361 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYS5

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Janvier 2024

Date de saisine : 22 Janvier 2024

Nature de l'affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur

Décision attaquée : n° 2023F00398 rendue par le Tribunal de Commerce d'Evry le 13 Décembre 2023

Appelante :

S.A.R.L. ULS TRANSPORTS RCS EVRY - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Houda MARFOQ de la SELEURL H.M, avocat au barreau de PARIS

Intimés :

Monsieur [L] [R], représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20240074

S.A.S. TEERAM prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20240074

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Par un jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Evry a :

- Débouté la société ULS Transport de sa demande d'écarter la pièce 31 des débats,

- Déclaré recevable l'action de M. [R],

- Déclaré recevable l'intervention de la SAS Teeram,

- Écarté des débats le contrat d'apporteur d'affaire du 18 février 2018 et l'avenant au contrat de bail du 31 janvier 2020,

- Condamné la société ULS transport à rembourser à M. [R] les sommes indument prélevées soit 48.000,00 euros avec intérêts légal à compter du 23 février 2023,

- Débouté la société ULS transport de sa demande de remboursement de 191.520,35 euros,

- Condamné la société ULS Transport à communiquer à M. [R] les montants et les justificatifs des chiffres d'affaires mensuels présents et à venir avec la société Orangina Suntory France, d'avril 2023 à octobre 2023 sous astreinte de 100 euros par jours plafonnée à 30.000 euros à compter de 45 jours après la signification du jugement, et de novembre 2023 à février 2024,

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples, contraires, ou devenues sans objet,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné société ULS Transport à verser à M. [R] la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné la société ULS Transport aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC.

La société ULS Transport a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 janvier 2024.

M. [R] et la société Teeram ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions aux fins de radiation notifiées par RPVA le 15 juin 2024 par lesquelles ils demandent, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société ULS Transports à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2023 (affaire enregistrée devant la cour sous le RG n°24/01361) ;

- condamner la société ULS Transports à payer à M. [R] et à la société Teeram la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, la société ULS Transport demande, au visa des articles 521 et 518 du code de procédure civile, de :

à titre principal :

* débouter M.[R] et la société Teeram de leur demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par la société ULS transports à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2023 (affaire enregistrée devant la cour sous le RG n°24/01361) ;

à titre subsidiaire :

* dire qu'il y aura lieu à consignation des condamnations issues du jugement rendu le 13 décembre 2023 dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ;

* fixer les modalités de la consignation ;

* dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

MOTIVATION

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est constant que la société ULS Transport n'a pas exécuté le jugement. Elle affirme être, du fait de difficultés financières, dans l'impossibilité d'exécuter la décision, et que son