Pôle 1 - Chambre 8, 18 octobre 2024 — 24/03113
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03113 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5OO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2023 -Tribunal mixte de Commerce de Fort de France - RG n° 2023/1810
APPELANTE
S.A.R.L. ANGEL BEACH FWI SARL au capital de 1 400 €, immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 887 924 637, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1] / Guadeloupe
Représentée par Me Nadia EL KEILANY, avocat au barreau de PARIS, toque : G150
Ayant pour avocat plaidants la SELARL JUDEXIS, représentée par Me Claudel G. DELUMEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE et Me Malafoa YOUSSOUPH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE LA GUADELOUPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de PARIS, toque : 39
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère chargée du rapport
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Hôtelière et Touristique de la Guadeloupe (ci-après désignée la société Hôtelière et Touristique) exploite l'hôtel [3] qui compte 104 chambres.
Les sociétés Kit et Angel Beach FWI (ci-après désignée la société Angel Beach) avaient pour activité la gestion d'un établissement de restauration rapide, la fabrication de plats préparés et l'organisation d'évènementiel.
Par contrats successifs conclus entre le 6 juillet 2019 et la fin de l'année 2022, la société Hôtelière et Touristique a mis à disposition de la société KIT puis de la société Angel Beach, de façon temporaire, son espace, jardin, plage, restaurant et équipement.
Au mois de janvier 2023, la société Hôtelière et Touristique a démonté les installations de la société Angel Beach laquelle a cessé son activité au sein de l'Hôtel [3].
Par acte du 4 avril 2023, la société Angel Beach a fait assigner la Société Hôtelière et Touristique devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de voir :
- Prononcer que la rupture des relations commerciales constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser,
- Prononcer que la créance dont elle se prévaut à l'encontre de la société Hôtelière et Touristique n'est pas sérieusement contestable,
- Prononcer qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
-Ordonner à la société Hôtelière et Touristique de reprendre immédiatement ses relations commerciales avec elle, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-Ordonner à la société Hôtelière et Touristique de remettre en place l'espace jardin, plage, restaurant, et équipement de l'hôtel [3] tel qu'elle l'a construit et organisé avant sa destruction par la société Hôtelière et Touristique en date du 23 janvier 2023, plus précisément de reconstruire tout ce qui a été démonté ainsi que de remplacer tous les appareils électriques qui ont été inévitablement endommagés du fait de la coupure de l'alimentation électrique afin que le bar-restaurant plage soit en mesure de reprendre son activité, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la société Hôtelière et Touristique à lui verser à titre de provision, la somme de 350.000 euros, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la société Hôtelière et Touristique à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Par ordonnance contradictoire du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :
- Dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de la société Angel Beach en présence d'une contestation sérieuse ;
- Renvoyé la société Angel Beach à mieux se pourvoir au fond ;
- Condamné la société Angel Beach à payer la Société Hôte