Pôle 1 - Chambre 8, 18 octobre 2024 — 24/03850

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03850 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7NK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023003689

APPELANTE

S.A.S. GROUPE [Localité 11] PROPRETE IMMEUBLE (PPI), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Vanessa OBADIA ACHILLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

M. [H] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 10]

S.A.S. ALTINET PROPRETE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Véronique KLOCHENDLER LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1991

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

La Société Groupe [Localité 11] Propreté Immeuble (ci-après PPI) exerce une activité de nettoyage de locaux, plus particulièrement, de nettoyage de parties communes d'immeubles d'habitation.

Elle avait pour actionnaire unique la société Coté Parc, laquelle détenait également l'intégralité du capital de la société Votre Solution Poubelles.

Le capital de la société Coté Parc était détenu par la société Sous les toits de [Localité 11] à hauteur de 18,6 %, Mme [C] à hauteur de 15,50 % et M. [C] à hauteur de 65,89 %.

Suivant acte du 12 octobre 2021, ces derniers ont cédé les titres de la société Coté Parc à la société Utile et Agréable Groupe, actuellement dénommée Immopropre dont les dirigeants sont M. et Mme [R] [O].

L'acte de cession prévoyait de la part des cédants un engagement de non-concurrence pendant une durée de cinq ans.

M. [Z], ancien salarié de la société PPI jusqu'au 1er juillet 2022, a constitué une société, dénommée Altinet Propreté, qui a été immatriculée le 30 août suivant et exerce une activité concurrente à celle de son ancien employeur.

Soupçonnant la commission d'actes de concurrence déloyale de la part de M. [Z] à qui elle imputait la résiliation de contrats dont il assurait, pour son compte, le suivi mais aussi une tentative de débauchage de salariés, et ce en concert frauduleux avec M. [C] et deux de ses salariés, MM. [L] et [K], la société PPI a, dans un premier temps, mandaté un enquêteur privé, puis a déposé, auprès du président du tribunal de commerce de Paris, une requête, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir une mesure de constat et saisie au domicile de M. [Z] et au siège de la société Altinet Propreté.

Par ordonnance du 19 décembre 2022, cette requête a été accueillie, la SELARL Asperti-Duhamel ayant été désignée pour procéder aux mesures d'instruction.

Celles-ci ont été réalisées le 4 janvier 2023.

Par acte du 20 janvier 2023, M. [Z] et la société Altinet Propreté ont assigné la société PPI devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 19 décembre 2022.

Par ordonnance du 22 janvier 2024, le premier juge a :

prononcé la rétractation de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022 ;

dit que la SELARL Asperti-Duhamel, en qualité de séquestre, ne pourra procéder à la destruction des pièces communicables qu'après l'expiration de tous les délais d'appel, que dans cette attente, elle conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;

condamné la société Groupe [Localité 11] Propreté Immeuble à payer à M. [Z] et la société Altinet Propreté la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

condamné la société Groupe [Localité 11] Propreté Immeuble aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 15 février 2024, la société PPI a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 août 2024, la société PPI demande à la cour de :

réformer l'ordonnance entreprise ;

statuant à nouveau,

débouter M. [Z] et la société Altinet Propreté de l'intégralité de leurs demandes ;

confirmer l'ordonnance sur requête rendue le 19 décembre 2022 en