Pôle 1 - Chambre 11, 18 octobre 2024 — 24/04798

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04798 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF2Q

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2024, à 11h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et Catherine Charles au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [S] [W]

né le 28 mai 1999 à [Localité 3], de nationalité pakistanaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

assisté de Me Ballal Dilawar, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [X] [L] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lorsdu prononcé de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-D'OISE

représenté par Me Alexis N'Diaye pour le cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 16 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet du Val-d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [S] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 15 octobre 2024 à 08h49 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 octobre 2024, à 10h02 complété à 10h22, par M. [O] [S] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [S] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [W] déclare lors de l'audience être de nationalé afgane et non pakistanaise et prétend qu'on lui a soumis un document à signer le 11 octobre 2024 puis l'avoir amené le 12 au CRA.

Sur les moyens de nullité

Avis de placement au CRA.

Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.

En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas ne remplir les exigences de motivations posées par la loi estimant que la décision de placement n'a pas pu être prise " à l'issue de sa période d'incarcération " comme pourtant prévu par l'article L741-6 du CESEDA, mais avant la fin de la période d'incarcération, puisque le billet de sortie, signant la fin de la peine pénale de Monsieur [W], indiquait, comme adresse de sortie le CRA du [Localité 2]. Le conseil reproche donc qu'avant même l'édiction du bulletin de sortie et de la levée d'écrou que la décision de placement au CRA était non seulement prise, mais également signifiée.

Sur ce, il est constant que Monsieur [W] faisait l'objet d'une levée d'écrou pour fin de peine le 12 octobre 2024 à 8h48. La décision de placement au CRA n'a pas pu être prise qu'à l'issue de sa période d'incarcération, comme pourtant prévu par l'article L741-6 du CESEDA.

La chronologie des pièces démontre que la date figurant sur l`arrêté de placement en rétention est portée de manière dactylographiée alors que les autres mentions de notification sont manuscrites, ce qui permet de comprendre que le projet d'arrêté avait été préalablement préparé avec une date erronée, laquelle n`a pas été corrigée par l'agent notificateur, commettant ainsi une erreur matérielle sur un document administratif qui ne porte pas grief à l'intéressé.

La Cour constate que les horaires de notification de l'arrêté de placement en CRA : 8 heures 49 et de levée d`écrou : 8 heures 58 sont concordants et s'inscrivent dans une continuité.

La Cour apprécie souverainement que la signature de l'agent notifiant est la même sur l`arrêté et sur la fiche de levée d'écrou, le tampon mentionnant le refus de signer est le même, ce qui constitue un faisceau d`indices convergents permettant de considérer que l`arrêté a été notifié le 12 octobre 2024 à la levée d'écrou et non le 11 la veille, jour où l'intéressé purgeait encore sa peine.

Par ailleurs ces éléments sont conformes par