Pôle 1 - Chambre 8, 18 octobre 2024 — 24/00314

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024

AFFAIRE GRACIEUSE

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00314 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM3A

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 24/510

APPELANTS

Mme [X] [K]

[Adresse 8]

[Localité 13]

[Localité 2]

M. [O] [K]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentés par Me Victor CHAMPEY de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R144

MINIST'RE PUBLIC :

représenté par Marie-Daphnée PERRIN, qui a fait connaître son avis le 27 juin 2024.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère chargée du rapport

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- NON CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

[Z] [K], né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 16] (92), s'est marié en secondes noces avec Mme [Y] [M] (ci-après désignée Mme [Y] [K]) le [Date mariage 7] 1990, sous le régime de la séparation de biens. Il a été placé sous sauvegarde de justice le 27 novembre 2019 et sous tutelle le 25 septembre 2020.

À la suite du commandement de payer la somme de 714.345,75 euros adressé à [Z] [K] par Mme [Y] [K] et de la délivrance d'un acte de saisie-attribution à la société [11] dont [Z] [K] détenait indirectement la moitié du capital social pour la somme de 717.631 euros, Mme [P] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spécial, a assigné Mme [Y] [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et devant le tribunal judiciaire de Paris.

[Z] [K] est décédé le [Date décès 9] 2023 à [Localité 12]. Il laisse pour lui succéder, sa conjointe survivante, Mme [Y] [K], ainsi que ses deux enfants, issus d'un premier mariage, Mme [X] [K] et M. [O] [K].

Mme [Y] [K] est bénéficiaire d'une donation entre époux constatée par acte authentique du 13 janvier 2005, aux termes de laquelle [Z] [K] lui a fait « donation entre vifs ['], pour le cas où elle lui survivrait, ['] de l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront [sa] succession au jour de son décès. »

Mme [Y] [K] a opté pour la quotité disponible spéciale entre époux de ¿ en pleine propriété et de ¿ en usufruit.

[Z] [K] disposait d'un patrimoine mobilier, constitué de meubles et d'objets de décoration de valeur, qui garnissaient notamment le domicile du couple et détenait des parts dans différentes société civiles immobilières.

Par requête du 28 février 2024 déposée au greffe du président du tribunal judiciaire de Paris, Mme [X] [K] et M. [O] [K] ont demandé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que soit désigné un commissaire de justice aux fins de procéder à une mesure de constat et saisie au domicile de Mme [Y] [K] ayant constitué le dernier domicile du défunt et sur le fondement de l'article 1304 du même code que soit ordonnée, l'apposition des scellés sur les biens meubles entreposés au dernier domicile d'[Z] [K] ainsi qu'en tous lieux et toute place qui auront pu être déterminés sur interpellation par le commissaire de justice désigné de Mme [Y] [K] ou tous tiers susceptibles de détenir des informations à cet égard.

Par ordonnance du 3 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête et dit que les frais et dépens resteront à la charge des parties l'ayant présentée.

Par déclaration du 17 avril 2024, Mme [X] [K] et M. [O] [K] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2024, Mme [X] [K] et M. [O] [K] demandent à la cour de :

juger recevable leur appel interjeté le 17 avril 2024 ;

par conséquent,

- infirmer l'ordonnance du 3 avril 2024 en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau,

s'agissant des mesures d'instruction in futurum sollicitées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile

juger qu'ils justifient d'un motif légitime à voir ordonner des mesures d'instruction nécessaires afin d'établir les preuves utiles à toute action à l'encontre de Mme [Y] [K], en vue d'un futur procès, au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;

juger qu'ils sont fondés à ne pas appeler la partie visée par ces mesures, compte tenu du risque, si elle venait à av