Pôle 6 - Chambre 12, 18 octobre 2024 — 18/09671

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 18 octobre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09671 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HQ6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15/00549

APPELANTE

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3])

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIME

Monsieur [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me François ILANKO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0296

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/044420 du 26/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024 puis au 20 septembre 2024 puis au 11 octobre 2024 puis au 18 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de Seine Saint Denis, à l'encontre d'un jugement rendu le 29 juin 2018, par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [I] [M], et dans la suite de l'arrêt de la cour de céans du 19 novembre 2021 qui a ordonné une expertise.

FAITS, PROCÉDURES, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Lors d'une opération de bombardement de l'armée shri lankaise, le 28 septembre 2000, M. [M] a été grièvement blessé par les éclats d'un obus tombé pas loin de lui.

En 2001, il est venu en France où il a obtenu l'asile politique, il a subi de nombreuses interventions chirurgicales et soins. Il a travaillé comme magasinier à partir de 2009 jusqu'au 11 février 2013 où il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.

Par décision du 7 mars 2014, la CPAM de la Seine-St-Denis a estimé que l'arrêt de travail de M. [M], survenu le 11 février 2013, n'était plus médicalement justifié et que les indemnités journalières cesseraient de lui être versées à compter du 15 mars 2014.

L'assuré a sollicité une expertise médicale, dans ce cadre le docteur [O] [Y] l'a examiné le 26 mai 2014 et a confirmé que l'arrêt n'était plus médicalement justifié. M. [M] a contesté les conditions de l'expertise. La caisse, cependant, au vu du rapport a confirmé, par décision du 28 juillet 2014, la suspension des indemnités journalières.

Après rejet de son recours par la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le TASS de Bobigny qui, par jugement en date du 27 juin 2016, a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [D] [P] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 janvier 2017 en concluant également que la consolidation était acquise le

15 mars 2014.

Par jugement en date du 28 septembre 2017, le tribunal a ordonné un complément d'expertise confié au même Docteur [D] [P], à raison de 'nouveaux éléments médicaux résultant de l'intervention chirurgicale subie par M. [M] le

12 juin 2017".

Dans son rapport du 27 novembre 2017 le Docteur [P] maintient sa position sur la date de consolidation au 15 mars 2014 en précisant : 'il convient de déterminer avant tout si l'état de santé de l'intéressé justifie une inaptitude définitive à tout emploi et de déterminer un taux d'incapacité. Ce n'est qu'après cette démarche qu'il conviendra d'indiquer une date de consolidation avec la possibilité de poursuivre les soins médicaux en post-consolidation'.

Au vu de ces conclusions, par jugement en date du 29 juin 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a jugé que l'état de santé de M [M] ne pouvait être considéré comme consolidé le 15 mars 2014 et condamné la Caisse à payer au salarié ses droits à compter du 15 mars 2014.

La Caisse a fait appel le 1er août 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juillet 2018.

La cour de Paris dans un arrêt du 19 novembre 2021 a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur [U]. Dans son rapport en date du 11 août 2023, le Docteur [U] conclut