Pôle 6 - Chambre 12, 18 octobre 2024 — 20/01481
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01481 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPHL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/2740
APPELANTE
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 2])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé le 28 juin 2024, puis le 20 septembre 2024 et enfin le 18 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [V] [N] (l'assurée) d'un jugement prononcé le 13 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que victime d'un accident du travail survenu le 02 mars 2012, l'assurée a bénéficié du versement d'indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'au 10 mai 2013 et au titre du risque maladie de 11 au 24 mai 2013 et du 14 février 2014 au 14 octobre 2015.
Considérant que la caisse avait commis une erreur quant au montant de ses revenus à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières, au regard des salaires qu'elle avait perçus, de son invalidité et de la période de chômage sur la période retenue, l'assurée a sollicité en vain la commission de recours amiable de la décision de la caisse de l'indemniser à la valeur réelle de ses droits.
Initialement saisi le 27 novembre 2017 d'un recours à l'encontre de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a radié l'affaire le 17 mai 2018.
L'affaire a été inscrite au rôle du pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny qui, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, par jugement du 13 janvier 2020 a :
- déclaré l'assurée partiellement fondée en son recours,
- condamné la caisse à payer à l'assurée la somme de 4 618,73 euros à titre de rappel d'indemnités journalières relativement à l'arrêt de travail du 02 mars 2013,
- condamné la caisse à payer à l'assurée la somme de 635,80 euros à titre de rappel d'indemnités journalières relativement aux arrêts de travail des 11 mai 2013 et
14 février 2014,
- condamné la caisse à payer à l'assurée la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté l'assurée de sa demande d'expertise,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que la caisse a présenté un nouveau calcul des indemnités journalières dues à l'assurée respectueux des règles applicables sur les périodes concernées et des droits de l'assurée en prenant en compte les limites posées par l'article R. 443-4 du code de la sécurité sociale, s'agissant du salaire journalier de base reconstitué en divisant le total des salaires perçus au cours de l'année précédant l'accident du travail par le nombre de jours travaillés et non sur les salaires perçus du 1er novembre 2009 et le 31 octobre 2010 tel que réclamé par l'assurée, et l'application d'un plafond de 1,8 fois le SMIC mensuel prévu par l'article R. 323-4 du même code en ce qui concerne les indemnités dues au titre de l'assurance maladie, en prenant pour base la période du
1er novembre 2009 au 31 octobre 2010.
La juridiction ayant considéré que la caisse en n'ayant pas spontanément versé les sommes dues alors qu'elle avait reconnu ses erreurs, a