Pôle 6 - Chambre 3, 18 octobre 2024 — 20/06116

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06116 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMMT

Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/02479

APPELANTE

S.A.S. ICTS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 341 429 488

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIMES

Monsieur [D] [Z]

Né le 2 avril 1969, à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES FORC E OUVRIERE DE LA SEINE SAINT DENIS (UDFO93), représenté en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société ICTS France a engagé M. [T] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011 en qualité de responsable d'exploitation.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 31 janvier 2016, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple. Cet arrêt a fait l'objet de plusieurs prolongations et M. [O] a informé la société ICTS France de sa prochaine reprise d'activité, par courrier du 12 septembre 2018.

Le 1er octobre 2018 M. [O] a été examiné par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise à l'issue de laquelle il a été déclaré ' apte à mi-temps thérapeutique pendant 2 mois '.

Le 23 octobre 2018, la société ICTS France a informé M. [O] de sa nouvelle affectation, au même poste, sur le site de l'aéroport d'[Localité 8] à compter du 1er novembre 2018, du fait qu'il a été remplacé à Roissy en raison de son absence prolongée de plus de 2 ans.

Le 31 octobre 2018, la société ICTS France a précisé à M. [O] les modalités d'application de son mi-temps thérapeutique.

M. [O] a repris son activité le 6 novembre 2018 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique après avoir adressé un courrier à l'employeur le 5 novembre 2018, dans lequel il évoquait, la surcharge de travail à l'origine, selon lui, de son arrêt de travail en 2016, et réclamait sa réintégration sur le site de Roissy.

Le 13 novembre 2018, la société ICTS France a apporté une réponse circonstanciée tant sur l'absence de plainte de M. [O] relative à l'exécution de son contrat de travail que sur la nécessité de recruter en CDI un responsable d'exploitation pour le site de Roissy ; elle a également précisé que l'affectation à [Localité 8] n'entraînait aucune modification des fonctions de M. [O] et était conforme à la clause de mobilité prévue au contrat.

M. [O] a ensuite pris son poste à [Localité 8].

Après plusieurs prolongations du mi-temps thérapeutique, M. [O] a été reçu par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte temporairement le 9 juillet 2019.

Le 5 septembre 2019, M. [O] a été déclaré inapte, le médecin du travail précisant néanmoins que ' le salarié peut être reclassé à un poste sédentaire de type administratif, sans horaire de nuit, de préférence sans horaire irréguliers'.

Le 19 septembre 2019, M. [O] a vainement été interrogé par l'employeur quant à :

- ses souhaits de mobilité et d'orientations professionnelles,

- d'éventuelles aptitudes et compétences susceptibles de favoriser son reclassement.

La société ICTS FRANCE a interrogé l'ensemble des sociétés du groupe sur d'éventuelles possibilités de reclassement par courriels du 19 septembre 2019.

Cette recherche a permis d'identifier plusieurs solutions de rec