Pôle 6 - Chambre 3, 18 octobre 2024 — 20/06127

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06127 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMON

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/03107

APPELANTE

S.A.S. ICTS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 341 429 488

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIMEES

Madame [J] [B]

Née le 12 novembre 1988, à [Localité 7]

Chez madame [O] [G]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES FORC E OUVRIERE DE LA SEINE SAINT DENIS (UDFO93), représenté en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société ICTS France (SA) emploie Mme [B] [J] en qualité d'opératrice de sûreté aéroportuaire et son contrat de travail est toujours en cours.

Le contrat de travail initial était un contrat à durée indéterminée du 18 février 2012 qui contractualisait un temps partiel de 100 heures par mois'; par avenant du 28 mars 2013, la durée du travail a été portée à 151,67 heures par mois à compter du 1er avril 2013.

De septembre 2013 à février 2014, la durée du travail de Mme [B] a été réduite à 136 heures par mois sans qu'un avenant ne soit signé et par avenant du 23 janvier 2014, la durée du travail a été portée de 136 heures par mois à 157,67 heures par mois à compter du 1er février 2014.

Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Après un congé de maternité pris de juillet 2015 à novembre 2015, suivi d'une arrêt de travail pour maladie, Mme [B] a repris son activité le 4 décembre 2015 et est en arrêt de travail pour un accident de trajet survenu en janvier 2016.

Le 1er août 2017, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande tendant à obtenir divers rappels de salaire et de primes ainsi que divers dommages et intérêts.

Par jugement rendu en formation de départage le 28 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a':

- condamné la société ICTS FRANCE à payer à Mme [B] les sommes suivantes':

. 968,64 euros au titre du rappel de salaire sur la période de septembre 2013 à février 2014';

. 98,86 euros au titre des congés payés afférents';

. 8 157,52 euros au titre du rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2015 à 2019 ;

. 74,17 euros au titre du rappel de prime de performance individuelle sur la période de septembre 2013 à février 2014';

- ordonné à la société ICTS FRANCE de remettre à Mme [B] un bulletin de paie conforme au présent jugement ;

- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes pour préjudice financier, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat.

- condamné la société ICTS FRANCE à payer à Mme [B] la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la société ICTS FRANCE à payer les dépens.

La société ICTS France a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 septembre 2020.

La constitution d'intimé de Mme [B] a été transmise par voie électronique le 16 octobre 2020.

Le syndicat union départementale des syndicats confédérés force ouvrière de la Seine-Saint-Denis n'a pas formé de constitution d'intimé.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électroni