Pôle 6 - Chambre 3, 18 octobre 2024 — 20/06140
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06140 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/02473
APPELANTE
S.A.S. ICTS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 341 429 488
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMEES
Madame [L] [J]
Née le 10 juillet 1980, à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES FORC E OUVRIERE DE LA SEINE SAINT DENIS (UDFO93), représenté en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société ICTS France (SA) emploie Mme [J] [L] en qualité d'opératrice de sûreté aéroportuaire et son contrat de travail est toujours en cours.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 1er août 2017, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande tendant à obtenir des rappels au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite PASA) prévue par la convention collective ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu en formation de départage le 31 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société ICTS FRANCE à payer à Mme [J] la somme de 3 337,14 euros au titre du rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2015 et 2016 ;
- ordonné à la société ICTS FRANCE de remettre à Mme [J] un bulletin de paie conforme au présent jugement ;
- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes principales ;
- condamné la société ICTS FRANCE à payer à Mme [J] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société ICTS FRANCE à payer les dépens.
La société ICTS France a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 septembre 2020.
La constitution d'intimé de Mme [J] a été transmise par voie électronique le 15 octobre 2020.
Le syndicat union départementale des syndicats confédérés force ouvrière de la Seine-Saint-Denis n'a pas formé de constitution d'intimé.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société ICTS France demande à la cour de :
' Dire et juger l'appel interjeté par la société ICTS France fondé et justifié,
En conséquence,
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 31 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la société ICTS France :
- au paiement d'une somme de 3 337,14 euros au titre du rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2015 et 2016 outre 400 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- à remettre un bulletin de paie rectifié,
- aux dépens.
Le confirmer pour le surplus,
Y ajoutant
Condamner Mme [J] à verser à la société ICTS France une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. '
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 février 2021 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de :
''1) CONFIRMER le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a condamné la société ICTS FRANCE à verser à Mme [J] les sommes suiv