Pôle 6 - Chambre 12, 18 octobre 2024 — 20/07953
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07953 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWUF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10541
APPELANTE
CPAM 39 - JURA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substituée par
Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-luc AMOUR, avocat au barreau de NANTES, toque : 173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 7 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024 puis au 20 septembre 2024, et au 4 octobre 2024 et au 11 octobre 2024 puis au 18 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura d'un jugement prononcé le 9 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [7].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par décision du 6 décembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 25 juillet 2018 par Mme [F] [I], ouvrière (la salariée) de la société [7] (l'employeur), au titre des maladies professionnelles entrant dans le tableau n°57 :'tendinite coiffe rotateur de l'épaule droite'.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable le 5 février 2019 pour contester cette décision.
Par décision du 11 avril 2019, notifiée le 15 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur.
Saisi par l'employeur le 12 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 9 novembre 2020, a :
- dit qu'il n'est pas prouvé que la maladie déclarée par la salariée revêt le caractère de maladie professionnelle du tableau n°57,
- annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 11 avril 2019, notifiée le 15 avril 2019,
- déclare inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du 6 décembre 2018 au titre de la maladie professionnelle du tableau n°57,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- déboute les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions, y compris celles relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la caisse à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que la caisse n'a pas établi avec certitude que la salariée effectuait bien dans son activité professionnelle habituelle les gestes d'abduction prévus au tableau n°57 en évoquant simplement la possibilité qu'elle les ait effectués, sans certitude, et souligne une contradiction entre les déclarations de la salariée et celles de l'employeur dans leurs réponses aux questionnaires. En conséquence, il a jugé que le lien direct entre la maladie et l'exposition professionnelle n'était pas caractérisé.
La caisse a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le
18 novembre 2020. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 14 février 2024, puis renvoyée à la demande des parties à celle du 15 mars 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
In limine litis, la société soulève la péremption de l'instance à l'encontre de la caisse et demande à la cour de :
- constater qu'aucune diligence n'a été effectuée par les parties durant plus de deux ans,
- prononcer la péremption de la présente instance.
La société estime que les principes direct