Pôle 6 - Chambre 12, 18 octobre 2024 — 22/08811

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 18 Octobre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08811 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ2Y

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/02058

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [F] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.R.L. [6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065 substitué par Me Benjamin LABRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS

Maître [C] [X]

mandataire liquidateur de la SARL [6]

[Adresse 1]

93000 BOBIGNY, représenté par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS,

toque : E1065 substitué par Me Benjamin LABRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 juin 2024, prorogé au 20 septembre 2024 puis au 18 octobre 2024,, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie des

Hauts-de-Seine d'un jugement prononcé le 29 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [6].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que salariée en qualité de chargée de communication depuis le 1er février 2016 par la société [6] (la société), Mme [C] [M] (la salariée) a été placée en arrêt de travail à compter du 15 mai 2017.

Après le refus de la caisse de prendre en charge l'accident du travail qu'elle avait déclaré le 15 mai 2017, la salarié a obtenu de la Caisse primaire d'assurance maladie des

Hauts-de-Seine (la caisse) le 09 novembre 2018 la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'syndrome dépressif' qu'elle avait déclarée le

22 septembre 2017, sur avis favorable du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles du 20 septembre 2018.

Entre-temps, licenciée pour inaptitude le 08 décembre 2017, elle a été déboutée en appel, le 02 juillet 2018, de ses demandes formées à l'encontre de la société devant le conseil des prud'hommes consécutivement au harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime.

Après la décision de rejet de son recours par la commission de recours amiable du

16 octobre 2019, notifiée le 21 octobre 2019, la société a saisi le 19 décembre 2029 le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, qui devenu le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 29 août 2022 :

- déclaré inopposable à la société la décision en date du 09 novembre 2018 de la caisse disant prendre en charge la maladie professionnelle hors tableau déclarée le

22 septembre 2017 par la salariée au titre d'un 'syndrome dépressif',

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions, y compris celles formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse à supporter les éventuels dépens de l'instance.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la caisse ne caractérisait pas l'existence d'une maladie professionnelle hors tableau, pas plus que la matérialité de cette pathologie alors que par arrêt du 20 octobre 2020 la cour d'appel de Paris a définitivement jugé que le harcèlement moral invoqué par la salariée n'était pas caractérisé, ainsi que le grief du non paiement de salaires et ceux relatifs à la dégradation des conditions de travail et à l'atteinte à sa dignité.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception postée le 09 septembre 2022, la caisse a interjeté appel dans le mois par lettre recommandée adressée au greffe le 05 octobre 2022.

L'affaire a alors été fixée à