Pôle 6 - Chambre 12, 18 octobre 2024 — 23/00050
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Octobre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00050 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3XH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00960
APPELANTE
CPAM DE [Localité 7] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 13 septembre 2024, puis au 4 octobre 2024, au 11 octobre 2024 et au 18 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de
Roubaix-Tourcoing d'un jugement prononcé le 10 novembre2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [J] (l'assuré), salarié en qualité de vendeur de la société
[5] (l'employeur) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le
29 mai 2018, ayant ressenti une douleur au genou droit en descendant d'une machine élévatrice.
Cette déclaration signée de l'employeur ne comportait aucune réserve et mentionnait que l'assuré avait été transporté à l'hôpital. Le nom d'aucun témoin n'était indiqué.
Le certificat médical initial établi le même jour et joint à cette déclaration indique que l'assuré a été victime 'en descendant les escaliers d'un blocage d'allure méniscal [illisible...] IRM [illisible] à droite.' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2018.
L'employeur a le 05 juin 2018 adressé à la caisse une lettre de réserves :
'Nous souhaitons attirer votre attention que le collaborateur avait déjà mal à la jambe et boitait légèrement comme nous l'ont signalé plusieurs collègues.
D'autre part, le fait intervient le lendemain de la remise d'une lettre de sanction pour retards répétitifs que [l'assuré] n'a pas apprécié. Il se serait plaint à certains de ses collègues en ajoutant qu'il allait nous flouer et qu'il avait beaucoup de travail à faire chez lui.'.
Après enquête, la caisse a notifié le 26 décembre 2018 à l'employeur la prise en charge de l'accident du 29 mai 2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du même jour, la caisse a également notifié à l'employeur la prise en charge d'une nouvelle lésion non décrite sur le certificat médical initial, constatée par le certificat médical de prolongation établi le 02 juillet 2018, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 juillet 2018, après constat d'une 'gonalgie droite IRM fissure corne post ménisq'.
Sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qu'il avait saisi le
26 février 2019 pour contester ces décisions de prises en charge, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry d'un recours formé le 21 juin 2019.
Devenu au 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, la juridiction, par jugement du 10 novembre 2020, a :
- déclaré l'employeur recevable en son recours,
- débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident en date du 29 mai 2018 dont a été victime l'assuré,
- déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la nouvelle lésion en date du 02 juillet 2018 dont a été victime son salarié,
- dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la matérialité de l'accident du 29 mai 2018 était établie, l'employeur ayant été averti l