7ème Ch Prud'homale, 18 octobre 2024 — 24/03394
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°427/2024
N° RG 24/03394 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3MO
S.A.S.U. COMPAGNIE FRANÇAISE DU THON OCÉANIQUE
C/
M. [V] [Z] [I]
RG CPH : 23/00676
Cour d'Appel de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
S.A.S.U. COMPAGNIE FRANÇAISE DU THON OCÉANIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Natacha MENOTTI, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [V] [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
M.'[V] [I] a été recruté, à compter du 29 juin 1990, par le GIE France Thon, devenu la société Compagnie Française du Thon Océanique (CFTO), armateur à la pêche au thon tropical, suivant contrat d'engagement maritime à durée indéterminée. M. [I] a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 30 juin 2020 et a sollicité le versement de primes de performances au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Après échec d'une tentative de conciliation, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper, statuant en matière de prud'hommes maritimes, qui, par jugement mixte du 4'janvier 2023, a notamment':
- dit que M. [V] [I] établit l'existence d'un engagement unilatéral de la société Compagnie Française du Thon Océanique relatif au paiement d'une prime de résultat calculée selon les modalités fixées à la note du 8 août 2014, non dénoncée,
- condamné la société Compagnie Française du Thon Océanique à payer à M. [V] [I] la somme provisionnelle de 45'000'euros à valoir sur les primes de résultats dues au titre des exercices 2018, 2019 et 2020,
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à telle audience pour plaider sur le quantum des demandes de M. [V] [I] au titre des primes de résultat pour 2018, 2019 et 2020,
pour ce faire :
- fait injonction à la société Compagnie Française du Thon Océanique de produire aux débats les bilans des exercices 2018, 2019 et 2020, ainsi que la délibération de la société approuvant les comptes au titre des exercices 2018, 2019 et 2020, avant le 5 février 2023 et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant l00 jours.
La société Compagnie Française du Thon Océanique a interjeté appel de cette décision, sous la constitution de Me Lhermitte, par déclaration du 31 janvier 2023.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 1er février 2023.
Me Jean-François Moalic s'est constitué pour M.'[I] le 7 février 2023, en adressant copie de cette constitution à Me'Jean-François Drilleau ([Courriel 1]).
Par bulletin du 2 mai 2023 à 10h44, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel, l'appelante n'ayant pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Le même jour à 11h44, le greffe a demandé aux parties de ne pas tenir compte de cet avis.
La société Compagnie Française du Thon Océanique a déposé, le 2 mai 2023 à 13h35, ses conclusions d'appelante au greffe.
La déclaration d'appel et ces conclusions ont été signifiées à M. [I] le 11 mai 2023 par acte d'huissier délivré à personne.
Par conclusions d'incident du 12 juillet 2023, M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de l'appel arguant du défaut de notification des conclusions d'appelant dans le délai de trois mois.
M.'[I] a conclu au fond le 26 juillet 2023.
Invoquant le défaut de notification de l'acte de constitution de l'intimé à son avocat, la société Compagnie Française du Thon Océanique a soulevé l'irrecevabilité et à défaut la nullité des conclusions au fond (23 juillet 2023) de son adversaire.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état a':
- dit que la caducité des conclusions de l'appelant notifiées par RPVA le 2 mai 2023 n'est pas encourue,
- déclaré irrecevables les conclusions et les pièces de l'intimé notifiées par RPVA le 26 jui