Chambre Etrangers/HSC, 17 octobre 2024 — 24/00498

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24-205

N° N° RG 24/00498 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIBO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, lors de l'audience et de Eric LOISELEUR lors de la mise à disposition, greffiers,

Statuant sur l'appel formé le 07 Octobre 2024 à 23 h 40 par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES au nom de :

Mme [S] [F]

née le 09 Janvier 1973 à [Localité 5] (50)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2],

hospitalisée au Centre Hospitalier GUILLAUME REGNIER

ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Septembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte au tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [S] [F], régulièrement avisée de la date de l'audience, assisté de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat

En l'absence du tiers demandeur, Mme [M] [F], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 14 Octobre 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 septembre 2024, Mme [S] [F] a été admise en soins psychiatriques à la demande de sa soeur, Mme [M] [F].

Le certificat médical du 18 septembre 2024 du Dr [I] [Z], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a relevé des troubles cognitifs sevères rendant la situation seule à domicile dangereuse pour sa santé et pour autrui. Mme [F] présentait des troubles du comportement, elle conduisait sous l'emprise de l'alcool malgré un retrait de permis. Les troubles ne permettaient pas à Mme [F] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [F] devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Le certificat médical du 18 septembre 2024 à 17h29 du Dr [X] [T] a décrit une patiente présentant une problématique addictive sévère, avec mise en danger d'elle même et d'autrui et troubles du comportement. Le médecin a relevé un déni total des troubles et des consommations, une conduite sans permis en étant alcoolisée, le gaz laissé ouvert au domicile. De plus, Mme [F] présentait des oublis à mesure et une désorientation, elle se perdait régulièrement. Elle refusait toute prise en charge, refutait les mises en danger pour elle même et sur la voie publique. Elle avait fait preuve d'agitation aux urgences à l'annonce d'une nécessité d'hospitalisation pour mise à l'abri, une hétéroagressivité et une menace de fugue nécessitant la mise en place de contentions physiques. Les troubles ne permettaient pas à Mme [F] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [F] devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par une décision du 19 septembre 2024 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR), Mme [F] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 19 septembre 2024 à 17h30 par le Dr [L] [B] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 21 septembre 2024 à 10h15 par le Dr [K] [R] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 21 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [F] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 23 septembre 2024 par le Dr [H] [U] a noté une thymie neutre, un discours cohérent avec de nombreux troubles mnésiques. La patiente était désorientée dans le temps et l'espace, elle se perdait dans l'unité. Elle ne présentait pas de troubles instinctuels et disait avoir conscience de ses troubles qu'elle mettait en lien avec un Covid long. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [F] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Renn