Chambre Sociale, 18 octobre 2024 — 21/00989

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 21/00989 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWR7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

184/21

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Février 2021

APPELANT :

Monsieur [D] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

Société [6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Bertrand MERVILLE de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maylis HARAMBOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [D] [E] a été engagé par la société [6] (la société) en qualité d'ouvrier d'entretien à compter du 5 mars 2007.

Le 25 avril 2017, il a été victime d'un accident. La déclaration a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) qui a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par jugement du 23 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux a reconnu la faute inexcusable de la société dans la survenance du fait accidentel et a sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente de M. [E], dans l'attente de la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle définitif intervenant à l'issue de la consolidation de son état de santé.

Avant dire droit, le docteur [O] a été désigné afin d'identifier et de quantifier les préjudices subis par M. [E].

Par jugement du 1er octobre 2020 et après réception du rapport du docteur [O], le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur les demandes de nouvelle expertise dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de M. [E] et a débouté ce dernier de sa demande de provision complémentaire.

Par jugement du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- constaté que M. [E] ne rapportait pas la preuve de la consolidation de son état au 3 mars 2020 et l'a en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019.

La décision a été notifiée à M. [E] le 19 février 2021, il en a relevé appel le 5 mars 2021.

Par arrêt du 8 septembre 2023, la cour d'appel de Rouen a:

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,

- fixé la date de consolidation de M. [E] au 3 mars 2020,

- dit que les indemnités susceptibles d'être allouées à M. [D] [E] en réparation de ses préjudices seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure qui pourrait les récupérer auprès de la société ;

Avant dire droit sur les préjudices de M. [D] [E] :

- Désigné le docteur [O] en qualité d'expert avec mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, d'examiner M. [D] [E], de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par lui au titre :

- des souffrances endurées avant consolidation de son état,

- du préjudice esthétique, temporaire et définitif,

- du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

- du déficit fonctionnel temporaire,

- du préjudice sexuel,

- de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,

- du