Chambre Sociale, 18 octobre 2024 — 22/01050
Texte intégral
N° RG 22/01050 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBG7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01990
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 11 Février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de [Localité 4] (l'Urssaf), a indiqué à la société [3] par courrier en date du 25 avril 2018 qu'un contrôle serait opéré dans ses locaux les 9 et 10 juillet 2018.
Elle a adressé à la société une lettre d'observations le 27 novembre 2018 dans laquelle son inspecteur relevait 15 chefs de redressement pour un montant de 256 467 euros au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par courrier du 14 janvier 2018, la société a contesté le bien-fondé du redressement.
Par lettre du 6 février 2019, l'Urssaf a informé la société de la minoration portant sur les frais professionnels et la réduction générale des cotisations et a ramené le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'Ags de 256 467 euros à 191 909 euros.
Le 9 avril 2019 une mise en demeure a été notifiée à la société pour un montant total de 208 858 euros puis, le 18 avril 2019, l'Urssaf a notifié à la société une nouvelle mise en demeure annulant et remplaçant la précédente pour un montant total de 208 858 euros dont 191 909 euros de cotisations et 16 949 euros de majorations retard.
La société a saisi la commission de recours amiable, laquelle par décision du 24 octobre 2019, a rejeté le recours.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel a, par jugement du 11 février 2022 :
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 2 octobre 2019 dans son principe,
- confirmé le redressement opéré pour un montant de 186 956 euros en cotisations,
- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 208 858 euros se décomposant comme suit :
- 191 909 euros en cotisations,
- 16 949 en majorations de retard,
- condamné la société aux dépens.
Le 25 mars 2022, la société a relevé appel de la décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024 puis renvoyée à l'audience du 10 septembre 2024 à la demande des parties.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 9 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- à titre principal, sur la forme, juger que les opérations de contrôle ayant abouti à la lettre d'observations du 27 novembre 2018 sont nulles ainsi que tous les actes postérieurs en découlant et notamment la mise en demeure du 18 avril 2019,
- infirmer et annuler la lettre d'observations du 27 novembre 2018 ainsi que la mise en demeure de l'Urssaf de [Localité 4] du 18 avril 2019 pour un montant total de 208 858 euros en principal et majorations sur les années 2015, 2016 et 2017 et ce avec toutes les conséquences de droit,
- à titre subsidiaire, sur le fond,
- annuler la régularisation en point n°6 de la lettre d'observations (acomptes, avances, prêts non récupérés) ainsi que les régularisations visées dans la même lettre et subséquentes à ce premier point,
- sur le chef de redressement n°9, juger que la régularisation pour les cotisations et contributions recouvrées par l'Urssaf doit être ramenée d'un montant de 8 948