Chambre Sociale, 18 octobre 2024 — 22/01329

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 22/01329 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB26

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00356

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Mars 2022

APPELANTE :

Madame [Y] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Pour l'exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé à l'arrêt rendu le 22 mars 2024 (RG 22/01329) par lequel cette cour a infirmé le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, et, statuant à nouveau, a notamment :

- ordonné une expertise médicale technique,

- désigné pour y procéder le docteur [W], avec pour mission, notamment, de dire si l'état de santé de Mme [F], en lien avec l'accident du travail du 24 février 2020, était guéri ou consolidé (étant précisé qu'il y a lieu de prendre en considération toutes les lésions causées et/ou révélées par l'accident) ; le cas échéant, fixer la date de cette guérison ou consolidation,

- dit que les frais de l'expertise étaient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,

- réservé les demandes et les dépens.

L'expert a déposé le 23 mai 2024 son rapport, aux termes duquel il indique que "l'état de Madame [F] n'était pas guéri le 28.03.2021. Les soins sont à prendre en charge jusqu'au 08.01.2024. Il persiste des séquelles : douleurs, limitation du périmètre de marche, impossibilité de conduire, diminution de 10° de la flexion à droite par rapport au côté gauche, petite instabilité interne, qui seront à évaluer...".

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant et complétant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 27 août 2024), Mme [F] demande à la cour de :

- entériner les termes du rapport d'expertise du Dr [W], et en conséquence, dire qu'elle était consolidée à la date du 8 janvier 2024,

- renvoyer le dossier au médecin conseil de la caisse afin qu'il fixe son taux d'IPP en prenant en considération toutes les lésions causées et/ou révélées par l'accident, notamment celles visées par le Dr [W] dans son rapport,

- dire que le dossier devra être transmis au service médical au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; au-delà de ce délai, fixer une astreinte journalière de 50 euros jusqu'à transmission du dossier au médecin conseil de la caisse,

- condamner la caisse au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle fait valoir que la jurisprudence reconnaît un droit à l'indemnisation des conséquences d'une affection antérieure à un accident mais révélée du fait de celui-ci, souligne qu'elle n'avait aucune douleur au genou droit avant son accident du travail, et qu'en suite de celui-ci, elle a dû faire l'objet d'une opération chirurgicale, de séances de kinésithérapie. Elle affirme qu'à ce jour elle souffre toujours de gonalgies.

Elle estime que le dépôt du rapport d'expertise constitue un élément nouveau permettant sa demande d'astreinte.

Soutenant et complétant oralement à l'audience ses écritures (remises le 19 août 2024), la caisse demande à la cour de :

- entériner le rapport du Dr [W],

- dire que les soins de Mme [F] jusqu'au 8 janvier 2024 prescrits au titre de l'accident du travail du 24 février 2020 doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

- débouter Mme [F] de toutes ses autres demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.

Elle fait valoir qu'après avoir pris connaissance du rapport du Dr [W], le médecin conseil a indiqué n'avoir pas d'observations à apporter.

Elle considère que la