Chambre Sociale, 18 octobre 2024 — 22/02390
Texte intégral
N° RG 22/02390 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEE5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/266
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Juin 2022
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF HAUTE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [6] ( [5]) a pour activité la mise à disposition de personnel intérimaire essentiellement pour l'industrie.
La société [7] vient désormais aux droits de la société [5].
L'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (l'Urssaf) Rhône Alpes, lieu du siège social, a procédé au contrôle des 26 établissements de la société pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
A l'issue du contrôle, l'Urssaf a chiffré deux redressements relatifs à l'assiette minimum des cotisations et à la réduction générale des cotisations.
Elle a adressé à la société une lettre d'observations le 20 octobre 2017 dans laquelle elle concluait à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'Ags pour un montant de 95 326 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour l'établissement du [Localité 8].
Par courrier du 30 novembre 2017, la société a contesté le bien-fondé du redressement.
Par réponse en date du 7 décembre 2017, l'inspecteur a informé la société du maintien des chefs de redressement.
Le 9 avril 2018 une mise en demeure a été notifiée à la société pour un montant total de 112 840 euros dont 95 326 euros de cotisations, 1 078 euros de majorations de redressement et 16 434 euros de majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable, laquelle par décision du 28 novembre 2018 a :
- constaté la validité de la procédure de contrôle,
- confirmé en son principe le chef de redressement 'réduction générale des cotisations- entreprises de travail temporaire' mais minoré la somme à hauteur de 4 358 euros en cotisations et 743 euros en majorations de retard,
- confirmé le chef de redressement relatif à l'assiette minimum des cotisations ETT pour un montant de 10 784 euros en cotisations, 1 078 euros en majorations de redressement et 2 022 euros en majorations de retard.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel a, par jugement du 20 juin 2022, condamné la société [5] à payer à l'Urssaf de Haute Normandie la somme de 18 985 euros dont 14 142 euros en cotisations, 1 078 euros en majorations de redressement et 2 795 euros en majorations de retard.
Le 15 juillet 2022, la société a relevé appel de la décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 10 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal :
- annuler l'ensemble de la procédure de redressement en raison du contrôle irrégulier des inspecteurs de recouvrement,
- annuler la mise en demeure en date du 9 avril 2018 en raison de son irrégularité et de son imprécision et de l'imprécision de la lettre d'observations à laquelle elle se réfère,
- dire et juger prescrites les sommes des cotisations et contributions de sécurité sociale et les majorations de retards afférentes au titre de l'année 2014, soit la somme de 4 622,77 euros ( 1 374,77 euros pour le chef de redressement n°1 et 3 248 euros pour le chef de redressement n°2),
- dire et juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 9 avril 2018,
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