Chambre Sociale, 18 octobre 2024 — 22/03670

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Texte intégral

N° RG 22/03670 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG4R

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00158

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Octobre 2022

APPELANTE :

Madame [V] [O]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9]

[Adresse 6]

CS 80000

[Localité 9]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

S.A. [11]

[Adresse 2]

[Adresse 13]

[Localité 8]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS

Société [12]

Direction des Ressources Humaines

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] [O] ( la salariée) a été embauchée par la société [10] ( la société) en qualité d'agent de sécurité à compter du 25 novembre 2013 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La salariée était affectée au centre commercial du [14] au [Localité 9].

Le 30 mai 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail en ce qu'elle a été frappée à plusieurs reprises par un client du centre commercial.

Le 5 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] ( la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 30 juin 2021 et à compter du 1er juillet 2021, elle s'est vu allouer une rente basée sur un taux d'incapacité permanente de 15%.

Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire du Havre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre l'a déboutée de ses demandes, a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens.

Le jugement a été notifié à Mme [O] le 21 octobre 2022 et elle en a relevé appel le 8 novembre suivant.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2024 puis renvoyée à l'audience du 10 septembre 2024 à la demande de l'employeur.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises le 22 août 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident,

- ordonner le doublement de la rente qui lui sera servie à la suite de la consolidation de son état de santé,

- ordonner une mesure d'expertise avec pour mission d'identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits,

- condamner la société [10] à lui verser une provision de 10 000 euros,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 5 000 euros pour la procédure d'appel,

- condamner la société [10] aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions remises le 30 août 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- en tout état de cause, débouter Mme [O] de sa demande d'indemnisation provisionnelle,

- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 17 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable.

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, la société demande à la cour de constater qu'elle s'en rapporte à justice concernant la