Chambre Sociale, 18 octobre 2024 — 22/04020
Texte intégral
N° RG 22/04020 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHVT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00290
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 14 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 février 2019, M. [Z] [E] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail alors qu'il était employé par la société [5] en qualité de docker. La déclaration d'accident du travail transmise par la société indiquait 'Manutention portuaire- En descendant du camion, il a mis son pied droit dans un trou, il s'est tordu la cheville'.
Le certificat médical initial établi le 14 février 2019 mentionnait 'diagnostic principal: entorse et foulure de la cheville- Observations : entorse du Ile de la cheville Drt'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] ( la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 27 novembre 2020.
Par courrier du 2 mars 2021, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 5%.
L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable ( CMRA) en contestation de ce taux.
En sa séance du 4 juin 2021, la CMRA a confirmé le taux.
L'assuré a saisi le 6 août 2021 le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a rejeté le recours formé par l'assuré, a maintenu à 5% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [E] et l'a condamné aux dépens.
La décision a été notifiée à l'assuré le 19 novembre 2022 et il en a relevé appel le 14 décembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 juin 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 10 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 8 février 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
- fixer son taux d'IPP à 10% soit 7% pour la part anatomique et 3% pour la part professionnelle,
- ordonner à la caisse de régulariser sa situation,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l'assuré considère que le médecin conseil a sous-évalué les séquelles indemnisables ; qu'en application du chapitre 2.2.5 du barème indicatif, il n'a pas pris en compte les douleurs et notamment celle de l'hallux droit ; que la prise en compte de ces douleurs justifie l'adjonction d'un taux anatomique de 2%.
A la suite de son accident du travail, il indique qu'il ne peut plus exercer son métier de docker que 2 jours par semaine compte tenu des limites physiques que lui impose son état de santé, ce qui justifie selon lui l'attribution d'un taux professionnel de 3%.
Par dernières conclusions remises le 25 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement, de débouter l'assuré de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
La caisse précise que le taux fixé a été justement évalué notamment en référence au chapitre 2.2.5 du barème d'invalidité des accidents du travail au regard des séquelles persistantes, précisant que le barème ne prévoit en aucun cas l'indemnisation de la douleur ressentie.
Elle affirme que le c