Chambre Sociale, 18 octobre 2024 — 24/00206
Texte intégral
N° RG 24/00206 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRWT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00290
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Décembre 2023
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [C] [U], salarié de la société [6] (SAS) en qualité d'opérateur robot, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 mars 2021 ainsi qu'un certificat médical initial du même jour faisant état d'une tendinopathie non calcifiante de l'épaule droite.
Après enquête et par lettre du 3 novembre 2021, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Dans le silence de celle-ci valant décision implicite de rejet, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social.
Lors de sa séance du 18 août 2022, la CRA a expressément rejeté le recours amiable.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a :
- dit que la décision de prise en charge par la caisse du 3 novembre 2021 à l'égard de M. [U] était opposable à la société,
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes en inopposabilité,
- débouté la société de sa demande d'exécution provisoire,
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé envoyé le 12 janvier 2024, la société a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 27 mai 2024), la société [6] demande à la cour de lui juger inopposable la décision de prise en charge et de condamner la caisse aux dépens.
En premier lieu, elle estime avoir été privée de la faculté de consulter le dossier dans le cadre de la période de consultation passive succédant à la période active de l'instruction, au mépris de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Évoquant le courrier du 22 juillet 2021 reçu de la caisse, elle soutient d'une part ne pas avoir été informée des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait exclusivement consulter le dossier. Elle ajoute, en relevant que la phase d'instruction active s'étendait jusqu'au 2 novembre 2021, qu'elle n'a pas même pu bénéficier d'un seul jour de consultation au titre de la phase passive puisque la décision de la caisse est intervenue le 3 novembre 2021 ; qu'elle a ainsi été privée de la faculté de pouvoir prendre connaissance des observations éventuellement formées par le salarié à l'issue de la période de consultation active, et qu'elle n'a donc pas pu faire valoir ses droits.
Subsidiairement, elle fait valoir que le dossier mis à sa disposition et consulté en ligne était incomplet en l'absence des certificats médicaux de prolongation alors que M. [U] avait bénéficié de 150 jours d'arrêts de travail. Elle estime que ces éléments sont de nature à lui faire grief, ou à lui permettre de mieux appréhender le dossier, puisque les certificats médicaux postérieurs au certificat médical initial (CMI) peuvent contenir des descriptions plus précises des lésions ainsi que des éléments relatifs à un état pathologique antérieur ou étranger ; qu'au surplus, la communication de ces certificats postérieurs permet à l'employeur de s'assurer de la continuité des symptômes et des soins prescrits au salarié. Elle considère que