Chambre Sociale, 18 octobre 2024 — 24/00681
Texte intégral
N° RG 24/00681 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSW5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00471
Jugement du POLE SOCIALE DU TJ DE ROUEN du 12 Janvier 2024
APPELANTE :
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
L'association [7], employeur de Mme [W] [B] en arrêt de travail à partir du 5 mars 2019, a maintenu le salaire de celle-ci à 100 %. Bénéficiant dès lors de la subrogation légale, elle a perçu les indemnités journalières dues à la salariée au titre du risque maladie, soit la somme de 15 242,37 euros pour la période courant du début de l'arrêt de travail au 4 mars 2020. La caisse a ensuite versé les indemnités journalières directement à l'assurée.
Mme [B] a formulé en décembre 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qui a été acceptée par la caisse, avec fixation de la date de première constatation médicale de la maladie, valant date de l'accident, au 5 mars 2019. Cette décision a été notifiée à l'employeur par lettre du 21 juin 2021.
L'employeur l'a contestée devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social. La décision de prise en charge lui a été déclarée inopposable.
En juillet 2021 puis à d'autres reprises, la caisse a demandé à l'employeur de lui transmettre une "attestation de salaire en risque maladie professionnelle", demande à laquelle celui-ci n'a pas répondu favorablement.
La caisse a alors versé à Mme [B] l'intégralité des indemnités journalières spécifiquement dues en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle depuis le 5 mars 2019.
Et par lettre du 22 février 2022, la caisse a notifié à l'employeur un indu de 15 242,37 euros.
Contestant cette décision, l'association a saisi la commission de recours amiable (CRA). Dans le silence de celle-ci, elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social. La CRA, en sa séance du 15 décembre 2022, a rejeté expressément son recours.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal a :
- débouté l'association de ses demandes,
- condamné l'association à rembourser à la caisse la somme de 15 242,37 euros,
- débouté la caisse de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 22 février 2024, l'association a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 19 mars 2024), l'association [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée à rembourser à la caisse la somme de 15 242,37 euros et l'a condamnée aux dépens de l'instance,
- subsidiairement, condamner la caisse à lui payer la somme de 15 242,37 euros,
- dans l'un et l'autre cas, condamner la caisse à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais d'instance et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'association soutient que dans la mesure où la décision de prise en charge de la maladie de Mme [B] au titre de la législation professionnelle lui a été déclarée inopposable, il ne peut plus lui être opposé, dans ses relations avec la caisse, quoi que ce soit qui concernerait directement ou indirectement cette décision de prise en charge, sauf à revenir sur l'autorité de la chose jugée, et étant souligné qu'en toute hypothèse le mécanisme de la subrogation existe indifféremment de la qualification de l'arrêt de travail (maladie professionnelle ou absence de droit commun). Elle considère ainsi que dans ses rapports avec la caiss