Chambre Sociale, 18 octobre 2024 — 24/00763

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Texte intégral

N° RG 24/00763 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS4H

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00016

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire du HAVRE du 02 Février 2024

APPELANTE :

Madame [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [C] [D], née en 1968, a formulé le 3 mai 2022 une demande de pension d'invalidité, que la caisse lui a refusée dans une décision notifiée par lettre du 10 juin 2022 au motif qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Mme [D] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable, qui par lettre du 6 décembre 2022 lui a notifié le rejet de son recours.

Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 2 février 2024 a :

- rejeté sa demande d'expertise médicale,

- constaté que la condition médicale tenant à la réduction des 2/3 de la capacité de travail au 3 mai 2022 n'était pas remplie,

- rejeté sa demande de pension d'invalidité présentée le 3 mai 2022,

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens,

- rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Mme [D] a fait appel le 27 février 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 20 août 2024), Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- nommer tel médecin expert en lui confiant mission, notamment, de fixer son taux d'invalidité (mission complète précisée dans les conclusions),

- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

- débouter la caisse de ses demandes.

Mme [D] ne considère pas ne plus pouvoir travailler mais estime que sa capacité de travail est réduite d'au moins les deux tiers en raison d'un spondylolisthésis au niveau des lombaires L4 et L5, pathologie particulièrement douloureuse qui a un impact majeur dans sa vie quotidienne, l'empêchant de marcher sur une longue distance et de rester longuement debout ou assise. Elle fait valoir qu'elle a été déclarée médicalement inapte à son poste d'aide médico-psychologique et n'a pu être reclassée, que Pôle Emploi ne parvient pas à lui proposer un emploi compatible avec sa pathologie, qu'elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, bénéficie de la carte mobilité inclusion mention "priorité" impliquant un taux d'incapacité entre 50 et 80 %, et subit une perte de rémunération. Elle justifie sa demande d'expertise par le fait que sa capacité de travailler était réduite de façon significative lors du dépôt de sa demande de pension.

Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises le 5 août 2024), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle fait valoir que l'inaptitude au poste qui a justifié le licenciement de Mme [D], relève du droit du travail et s'entend du poste de travail occupé par l'agent, tandis que l'inaptitude du domaine de l'assurance maladie vise l'inaptitude à un poste quelconque. Elle souligne que le bilan de compétences réalisé par la salariée a mis en évidence que "des postes sont possibles et adaptés à sa pathologie mais cela ne lui convient pas" et qu' "elle a prévu de faire une formation de secrétaire médical