Chambre Sociale, 18 octobre 2024 — 24/00871
Texte intégral
N° RG 24/00871 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTEE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00375
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 15 Février 2024
APPELANTE :
Madame [F] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [F] [L], salariée de l'association '[5] ([5]) depuis 2019 en qualité de chef de service, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de l'Eure une déclaration d'accident de travail datée du 22 août 2022 et ainsi rédigée :
- date : 7 juillet 2022
- nature de l'accident : "état dépressif suite à Réception du courrier relatif à une sanction disciplinaire, dans un contexte de harcèlement professionnel depuis Mai 2022",
- nature des lésions : "Etat dépressif réactionnel",
- accident connu le 8 juillet 2022, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, daté du 8 juillet 2022, a mentionné un "Etat dépressif caractérisé / Burn out" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2023.
La caisse a refusé de prendre en charge comme accident du travail l'évènement allégué.
Contestant cette décision, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, et dans le silence de celle-ci a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social.
En sa séance du 31 août 2023, la CRA a expressément rejeté le recours.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal a :
- rejeté le recours formé par Mme [L],
- confirmé la décision de la caisse du 7 mars 2023 refusant de prendre en charge l'accident déclaré par Mme [L] au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 31 août 2023 confirmant ce refus,
- condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration électronique du 5 mars 2024, Mme [L] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 21 mars 2024), Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- qualifier l'accident survenu le 6 juillet 2022 d'accident du travail, avec toutes conséquences de droit,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Elle soutient que la qualification d'accident du travail n'est pas réservée à un accident intervenant au temps et au lieu du travail, et qu'un accident peut présenter un caractère professionnel, même pendant une période de suspension du contrat de travail, dès lors que le lien avec le travail est établi ; que les troubles psychologiques sont pris en charge comme accident du travail lorsqu'ils sont apparus brutalement à la suite d'un incident d'ordre professionnel ; qu'en l'occurrence, elle a subi une lésion psychologique immédiate et brutale à la lecture de la lettre de sanction disciplinaire par sa fille, à la date certaine du 6 juillet 2022. Elle fait valoir qu'elle ne souffrait d'aucun état pathologique antérieur au 6 juillet 2022, et ce malgré une détérioration de ses conditions de travail depuis plusieurs mois ; considère que même s'il était antérieur, le burn-out ne serait pas antinomique de l'accident de travail ; que la lésion psychique dont elle a souffert à la suite de l'annonce de la sanction disciplinaire ne saurait être réduite au seul symptôme d'un épuisement psychique antérieur, et que la dépression n'est apparue qu'à la suite de l'annonce de cette sanction.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 10 juillet 2024), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [L] de ses demandes et de juger ce que de droit c