Chambre des Etrangers, 17 octobre 2024 — 24/03609

other Cour de cassation — Chambre des Etrangers

Texte intégral

N° RG 24/03609 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZFH

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024

Nous, Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet du Val d'Oise en date du 10 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [O] [G] née le 15 Février 1985 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;

Vu l'arrêté du Préfet du Val d'Oise en date du 10 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Madame [O] [G] ;

Vu la requête du Préfet du Val d'Oise tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [O] [G] ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2024 à 14h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [O] [G];

Vu l'appel interjeté par le Préfet du Val d'Oise, parvenu par mail au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 octobre 2024 à 12h31 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au Préfet du Val d'Oise,

- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [C] [T], interprète en langue arabe ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne représentant le préfet du Val d'Oise, en l'absence de Madame [O] [G] et du ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du Préfet du Val d'Oise en date du 17 octobre 2024;

Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [O] [G] déclare être ressortissante tunisienne.

Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 10 octobre 2024.

Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 10 octobre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 15 octobre 2024 pour une durée de vingt-six jours.

Le préfet du Val d'Oise a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir que le premier juge ne pouvait statuer sur le moyen tiré de l'absence de proportionnalité entre le risque de fuite fondant la mesure de rétention et l'atteinte aux libertés qui en résultait, en l'absence de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention formée par Mme [O] [G].

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 15 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le préfet du Val d'Oise était représenté par son conseil, qui a repris les moyens soulevés dans la déclaration d'appel.

Mme [O] [G], non comparante, était représentée par un avocat d'office qui a conclu à la confirmation de l'ordonnance, reprenant les moyens soulevés en première instance et soutenant, en s'appuyant sur la jurisprudence européenne, que le juge avait le pouvoir de soulever d'office le moyen litigieux, étant rappelé que le préfet était représenté à l'audience par son conseil et que la procédure était orale. Elle sollicite également la condamnation du préfet à lui payer une somme de 1 000 € en paiement des frais irrépétibles.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Préfet du Val d'Oise à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

sur le fond

*sur la notification des droits du gardé à vue:

Il résulte des éléments de la procédure que Mme [O] [G] a été interpellée par la police municipale le 8 octobre 2024 à 17h50 devant l'école de son fils pour des faits de violence commis à l'encontre de ce dernier et a été remise à l'officier de police judiciaire le même jour à 18h32, que ses droits lui ont été notifiés de 18h32 à 18h40. Cette notification ne peut être considérée comme tardive