4eme Chambre Section 1, 18 octobre 2024 — 22/04147
Texte intégral
18/10/2024
ARRÊT N°2024/247
N° RG 22/04147 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDY4
MD/CD
Décision déférée du 27 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00434)
G.PUJOL
Section Commerce chambre 2
[U] [V]
C/
S.A.R.L. CRIS TINA SARL
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [U] [V]
Chez M. et Mme [V], [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. CRIS TINA SARL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie ASSEMAT de la SARL CELENE, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [V] a été embauché le 5 juin 2019 par la SARL Cris Tina, employant moins de 10 salariés et exploitant un débit de boissons, en qualité de serveur suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 24 heures hebdomadaires soit 104 heures mensuelles, régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par avenant au contrat de travail signé le 1er février 2020, la durée du travail a été portée à 35 heures mensuelles.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 mars 2021 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Après avoir été convoqué par courrier du 13 mars 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 mars 2021, le salarié a été licencié par courrier du 30 mars 2021 pour faute grave.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, par jugement du 27 octobre 2022, a :
- dit et jugé qu'il y a lieu de joindre les deux instances.
- débouté M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
- dit et jugé que le licenciement de M. [V] pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse.
- fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 1 554,62 euros.
- condamné la société Cris Tina, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] les sommes suivantes :
o 1 554,62 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
o 1 554,62 euros au titre de l'indemnité de préavis.
o 155,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.
o 712,53 euros au titre du paiement de l'indemnité de licenciement.
o 45,90 euros au titre du paiement des heures de nuit.
o 4,59 euros au titre du paiement des congés payés sur les heures de nuit.
o 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Cris Tina à rectifier l'ensemble des documents sociaux et bulletins de salaire conformément au présent jugement sans astreinte.
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes.
- condamné la société Cris Tina aux entiers dépens.
- débouté la société Cris Tina de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 1er décembre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 juillet 2023, M. [V] demande à la cour de :
- rejeter l'appel incident de la demanderesse en le déboutant de toutes ses demandes,
- infirmer, réformer et annuler le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
à titre principal
- infirmant, réformant et annulant le jugement entrepris, déclarer que l'employeur a commis des manquements graves entraînant la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- infirmant, réformant et annulant le jugement entrepris, résilier le contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur au jour de la notification du licenciement pour faute grave compte tenu de la violation des règles d'ordre public sur le temps de travail, le travail de nuit et l'absence de règlement sur deux ans des heures supplémentaires.
- infirmant, réformant et annulant le jugement entrepr