REFERES 1° PRESIDENT, 18 octobre 2024 — 24/00111
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 18 Octobre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
133/24
N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QK2R
Décision déférée du 04 Mars 2024
- Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN - 23/00190
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 4 novembre 2020, M. [I] [H] a donné à bail à M. [N] [R] et Mme [M] [X] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 610 euros outre une provision de 10 euros par mois.
Il a confié la gestion de ce bien à la SARL Allsimmo, exerçant sous l'enseigne La Forêt Immobilier.
Se plaignant de l'indécence du logement, les locataires ont quitté les lieux le 17 juillet 2023.
Par actes des 18 et 25 juillet 2023, ils ont assigné la SARL Allsimmo et M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban.
Par jugement du 4 mars 2024, le juge a :
- condamné M. [H] à payer à M. [R] et à Mme [X] les sommes totales de :
6 199,80 euros au titre du préjudice de jouissance,
1 938 euros au titre du préjudice matériel,
1 000 euros, comprenant le coût du constat de commissaire de justice du 30 juin 2023 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] et Mme [X] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de la surconsommation d'électricité,
- condamné M. [H] à leur payer la somme totale de 610 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- débouté M. [H] de ses demandes de paiement des loyers au titre du préavis et de compensation,
- condamné M. [H] aux dépens,
- débouté M. [R] et Mme [X] de leurs demandes à l'encontre de la SARL Allsimmo,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
M. [H] a interjeté appel de cette décision le 5 juin 2024.
Par acte du 5 juillet 2024, soutenu oralement à l'audience du 20 septembre 2024, il a fait assigner M. [R] et Mme [X] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 29 août 2024 soutenues oralement à l'audience du 20 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
- ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné :
à payer à M. [R] et Mme [X] les sommes de 6 199,80 euros au titre du préjudice de jouissance et 1 938 euros au titre du préjudice matériel,
à leur restituer la somme de 610 euros au titre du dépôt de garantie,
à leur payer la somme de 1 000 euros comprenant le coût du constat du commissaire de justice du 30 juin 2023, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- l'autoriser à verser la somme de 9 747,80 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignation jusqu'à ce que l'arrêt de la cour d'appel dans l'affaire 24/01922 soit rendu,
- débouter M. [R] et Mme [X] de leur demande de radiation de l'appel et de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 26 août 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] et Mme [X] demandent à la première présidente de :
- déclarer irrecevable la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 mars 2024,
- débouter purement et simplement M. [H] de sa demande de consignation des sommes en raison,
- prononcer la radiation du rôle de son appel,
- le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie conda