Chambre 8/Section 2, 16 octobre 2024 — 24/09278
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 Octobre 2024
MINUTE : 24/1070
N° RG 24/09278 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5CM Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] [V] [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE
S.A. PLURIAL NOVILIA [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge de l’exécution, Assisté de MadameMOUSSA Anissa, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Octobre 2024, et mise en délibéré au 16 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 15 juillet 2024, Madame [T] [R] [V] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 14 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, signifié le 13 mai 2023, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 14 novembre 2023.
Le 15 novembre 2023, le commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion a requis le Préfet pour obtenir le concours de la force publique.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. La date du délibéré a été avancée à la date de ce jour.
A l'audience, Madame [T] [R] [V], représentée, a soutenu sa demande. Elle sollicite à présent un sursis d'une durée d'un mois notamment aux motifs que : - la dette locative a, dans un premier temps, été soldée ; - une demande de logement sociale a été déposée.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la SA PLURIAL NOVILIA s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que : - l'indemnité d'occupation n'est pas versée ; - l'arriéré locatif s'élève à plus de 3.000 euros ; - la demande de logement sociale est tardive.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogem