Serv. contentieux social, 11 octobre 2024 — 24/00316
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00316 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4HD Jugement du 11 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00316 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4HD N° de MINUTE : 24/02006
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sarah AMCHIT DIT YACOUBAT,avocat au barreau de Paris,R2104
DEFENDEUR
Monsieur [L] [H] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 25 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à M. [L] [H] une notification de payer la somme de 28 686,32 euros, au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 18 juin 2018 au 29 décembre 2020, versées de manière injustifiée dès lors que l’assuré travaillait chez [5] sur la même période.
Par lettre recommandée du 25 septembre 2023, distribuée le 26 septembre, la CPAM a mis en demeure M. [L] [H] de lui régler la somme de 28 598,82 euros.
En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 26 décembre 2023 pour la même cause et le même montant de 28 598,82 euros.
La contrainte a été adressée en lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 décembre 2023.
Par lettre envoyée le 8 janvier 2024, M. [L] [H] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/0316.
Par lettre du 31 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à M. [L] [H] une notification de payer la somme de 1600,14 euros, au titre d’un indu en matière de complémentaire santé solidaire (C2S) représentant la part complémentaire des dépenses de santé prise en charge à tort sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2022, distribuée le 17 novembre, la CPAM a mis en demeure M. [L] [H] de lui régler la somme de 1600,14 euros.
En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 26 décembre 2023 pour la même cause et le même montant.
La contrainte a été adressée en lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 décembre 2023.
Par lettre envoyée le 8 janvier 2024, M. [L] [H] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/0322.
A défaut de conciliation, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, sollicite la validation des deux contraintes.
Elle fait valoir que ses créances sont certaines, liquides et exigibles, qu’elles ne sont pas contestées par l’assuré et qu’elle accepte sa proposition de remboursement à hauteur de 300 euros par mois.
M. [L] [H], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 juillet 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
Par lettre envoyée le 4 septembre 2024 et reçue le 13 septembre 2024 au greffe, M. [H] a transmis un arrêt de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]”
En l’espèce, les deux instances enrôlées respectivement sous les numéros 24/0316 et 24/0322 sont relatives à deux créances distinctes dont la CPAM poursuit le recouvrement. Le demandeur a adressé une seule requête qui a été enregistrée sous deux numéros différents s’agissant de deux contraintes portant sur des prestations différentes.
Compte tenu des explications fournies par la CPAM, en application des dispositions précitées, il convient d’ordonner la jonction de ces deux