Chambre 22 / Proxi surdt, 10 juin 2024 — 24/00006

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 18]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00006 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWCU

JUGEMENT

Minute : 430

Du : 10 Juin 2024

Madame [F] [C]

C/

[11] (1069038285, 1069038286) [16] (37198535678, 40396898062) [14] (93005814 39) [13] (70111394378, 70111394402)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A

———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juin 2024 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 4 Avril 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [F] [C] [Adresse 6] [Localité 10] comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[11] (1069038285, 1069038286) chez [17], [Adresse 3] non comparante, ni représentée

[16] (37198535678, 40396898062) chez [13], [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée

[14] (93005814 39) GIE [15] - [Adresse 12] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[13] (70111394378, 70111394402) [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée

***** FAITS ET PROCÉDURE

Madame [F] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 8 août 2023.

Elle a été déclarée recevable en sa demande le 21 août 2023 et le 27 novembre 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 66 mois avec effacement partiel ou total de créances à l’issue (avec mensualités de 367 euros) au taux de 0%.

Par courrier du 27 janvier 2024, Madame [C] a contesté ces mesures indiquant qu’elle travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, que certaines dettes n’étaient pas prises en compte alors qu’elle les règle depuis deux ans ce qui a un impact sur sa situation financière et que sa fille étant scolarisée en établissement privé cela lui occasionne des frais.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.

Aucun créancier ne comparaît.

Madame [C] maintient sa contestation.

Elle indique qu’elle est contractuelle au sein de l’APHP et que son contrat de travail à durée déterminée devrait être renouvelé au mois de novembre 2024. Elle fait valoir qu’elle a des amendes à régler et que le trésor public lui a refusé un échéancier et a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur de 653,27 euros et qu’il lui reste devoir une somme de 967,23 euros et qu’elle va avoir d’importants frais dentaires (3 500 euros) et ne bénéficie pas d’une mutuelle.

Elle ajoute que la scolarité de sa fille engendre des frais.

Elle souhaite un effacement de ses dettes et, à défaut, demande à s’acquitter par mensualités de 100 euros.

MOTIFS *Sur les créances

Les créances seront fixées aux montants retenus par la commission de surendettement;

*Sur les mesures de redressement

Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé et lorsqu’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

Madame [C] exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée depuis plusieurs années;

Elle a un enfant à charge, âgé de 14 ans;

Des pièces produites (bulletins de salaire, relevés de comptes...), il ressort que son salaire est de 1 800 euros par mois et qu’elle perçoit des prestations de la CAF (APL : 106 euros, prime d’activité : 182 euros), de sorte que ses ressources sont de 2 088 euros;

Ses charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces produite