Chambre 9/Section 1, 17 octobre 2024 — 24/06229

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024 SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Chambre 9/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/06229 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM7M N° de MINUTE : 24/00628

DÉFENDERESSE

Association OBJECTIF SANTÉ TRAVAIL “OSTRA” [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Fabrice LAFFON de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 204

C/

DÉFENDEURS

Association [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644

C.E. CSE OSTRA prise en la personne de secrétaire dûment mandatée [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R222

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 19 Septembre 2024. Délibéré fixé le 03 octobre 2024, prorogé au 17 octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant que par délibération du 17 mai 2024, le CSE a décidé une expertise pour risque grave relative à la situation des salariés du centre de santé de [Localité 6] et désigné pour y procéder le cabinet [4] et que sans contester le principe de l’expertise elle estime excessif le budget prévisionnel de 40000 € HT établi par l’expert, l’association OBJECTIF SANTÉ TRAVAIL “OSTRA” demande, par assignation des 10 et 11 juin 2024, que le budget soit limité à la somme de 10000 € HT incluant les frais de mission et que l’association [4] soit condamnée à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir :

- que la décision de recourir à une expertise fait suite à une alerte émise par 5 des 27 salariés du centre ;

- que l’expert évalue la durée prévisionnelle de la mission à 25 jours sans établir de calendrier précis, en prévoyant 21 entretiens individuels et une demi-journée d’observation alors que lui ont déjà été adressés l’organigramme du centre, les fiches de poste des salariés et les rapports annuels de la médecine du travail ;

- que le calendrier pourrait être établi comme suit : Etude des éléments préalables......................................0,5 jours Préparation des auditions..............................................0,5 jours Auditions individuelles.................................................3 jours Auditions collectives.....................................................1 jour Synthèse - examens complémentaires...........................1,5 jours Restitution.....................................................................1 jour ;

- qu’alors que la mission est limitée à la situation du centre de [Localité 6], l’expert sollicite de nombreux documents étrangers à ce centre : - nombre d’heures supplémentaires effectuées par mois depuis deux ans - communications de la direction vers les salariés (“notes de cadrages”) depuis 3 ans - statistiques des accidents de travail sur 3 ans [ alors que le bilan social est demandé] - statistiques d’absentéisme sur 3 ans - statistiques de turn-over sur 3 ans - recensement des départs de l’entreprise depuis 3 ans avec le type de contrat de travail, le motif de la rupture et l’emploi concerné [alors qu’il n’incombe pas à l’employeur de communiquer des éléments qu’il n’a pas ou qui n’existent pas] ;

- qu’ainsi l’expert outrepasse sa mission ;

- que les honoraires, tant en termes de qualification du personnel qu’en termes de temps passé, excèdent ceux habituellement demandés en ce que la lettre de mission prévoit l’intervention d’un “chargé de projet” associé à un “chargé d’expertise” dont les profils et la qualification ne sont pas précisés, et un “tarif journalier expert” de 1600 € HT alors qu’un tarif de 1300 € HT serait plus approprié ;

- que les frais de mission ne peuvent être évalués forfaitairement à 6% du montant total HT mais doivent être justifiés ;

- que depuis la décision de recourir à une expertise, 3 médecins du travail ont démissionné dont celui dont le comportement dénoncé avait justifié l’alerte du CSE et que 5 salariés n’étaient pas présents au centre lors des faits objet de l’alerte, ce qui justifie de réduire le nombre d’entretiens planifié

Elle demande qu’une médiation judiciaire soit envisagée.

Le CSE conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions et demande la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir :

- qu’à la suite des observations de l’employeur, l’expert a réduit la durée prévisible de la mission de 31 jours à 25 jours et les honoraires prévisibles de 50000 € à 40000 € ;

- que ni le principe de l’expertise ni le choix de l’expert ne sont contestés ;

- qu’une nouvelle réduction de la durée de la mission serait incompatible avec une expertise de qualité ;

- que les 3 jours d’instruction et phase préparatoire so