Chambre 22 / Proxi surdt, 10 juin 2024 — 23/00527

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 12]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 28]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00527 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTHA

JUGEMENT

Minute : 24/00429

Du : 10 Juin 2024

Monsieur [Y] [I] Madame [Z] [X] épouse [I]

C/

[22] (175103882900020755201) [16] (44541482371100, 44542583589001) [21] (149403883300299947757, 149403883300299948362, 149403883300299948637) [25] (14689550900023813503) [30] (CFR2017062722MTPRS (3877623), CFR20161029FOKXEC (3128926)) SIP DE [Localité 13] (IR 2016 + TH 2017) [18] (07129982)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juin 2024 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 Avril 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Y] [I] [Adresse 9] [Localité 14] représenté par Maître Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS

Madame [Z] [X] épouse [I] [Adresse 9] [Localité 14] représentée par Maître Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[22] (175103882900020755201) chez [29], [Adresse 23] [Localité 8] non comparante, ni représentée

[16] (44541482371100, 44542583589001) chez [27], [Adresse 4] [Localité 15] non comparante, ni représentée

[21] (149403883300299947757, 149403883300299948362, 149403883300299948637) chez [29], [Adresse 23] [Localité 8] non comparante, ni représentée

[25] (14689550900023813503) chez [20], [Adresse 24] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[30] (CFR2017062722MTPRS (3877623) CFR20161029FOKXEC (3128926)) [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée

SIP DE [Localité 13] (IR 2016 + TH 2017) [Adresse 6] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[18] (07129982) [Adresse 26] [Localité 11] non comparante, ni représentée

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [I] née [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui les a déclarés recevables en leur demande le 4 mai 2018 et le 30 juillet 2018, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 58 mois (avec mensualités de 1 606 euros) au taux maximum de 0,88%.

Monsieur et Madame [I] ont contesté ces mesures et par jugement du 10 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection de Bobigny a élaboré des mesures de redressement avec mensualités de 1 600 euros et rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois.

Ils ont formé appel de ce jugement et par arrêt du 9 février 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du 10 juillet 2020, fixé les créances de la société [30], de la société [19] et de la société [17] et renvoyé le dossier à la commission de surendettement de la SEINE SAINT DENIS.

Le 2 octobre 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois (avec mensualités de 891 euros) au taux de 0% avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue des mesures.

Par courrier du 9 octobre 2023, Monsieur et Madame [I] ont contesté ces mesures aux motifs qu’ils pouvaient verser des mensualités de 600 euros maximum et qu’il y avait une discordance entre l’état des dettes et le montant de certaines créances dans les mesures imposées avec un écart en leur défaveur qu’ils ne comprenaient pas.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 21 novembre 2023.

Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 avril 2024 pour vérification des créances des sociétés [22], [30] et [21].

Les débiteurs et créanciers ont été avisés de ce renvoi par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction, à l’exception des créanciers concernés par la vérification de créance avisés par lettre recommandée avec accusé réception.

Par courrier du 19 février 2024, la société [29] déclarent des créances de 6 445,02 euros, 3 070,89 euros et 2 598,13 euros pour la société [21] et de 52 766,53 euros pour la société [22].

Monsieur et Madame [I] demandent que les créances des sociétés [30], [19] ([16]) et [17] ([25]) soient fixées aux montants retenus par l’arrêt de la cour d’appel et qu’elles soient fixées à 48 857,90 euros pour la société [22] et à 2 405,68 euros, 2 843,42 euros et 5 967,61 euros pour la société [21] .

La société [30] ne comparaît pas et n’a fait parvenir aucun courrier.

Par courrier du