REFERES 2ème Section, 21 octobre 2024 — 24/00641

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00641 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5FG

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 21/10/2024 à -Me Clémence HAUTBOIS -la SCP RUMEAU

COPIE délivrée le 21/10/2024 à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats, Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

Madame [K] [L] née le 23 Décembre 1973 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Maître Clémence HAUTBOIS de l’AARPI MAJELE avocats, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société GESTION IMMOBILIERE société à responsabilité limitée, dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.

Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

La société GIB CONSTRUCTION société à responsabilité limitée, dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.

Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Déplorant certains désordres consécutifs à la réception de sa maison, Madame [K] [L] a, par actes du 15 mars 2024 fait assigner la SARL GESTION IMMOBILIERE et la SARL GIB CONSTRUCTION devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle Madame [K] [L] a maintenu ses demandes..

Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [L] expose qu’elle acquis auprès de la société GESTION IMMOBILIERE un terrain situé [Adresse 4] au [Localité 9] (33) et qu’elle a conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec la société GIB CONSTRUCTION. Madame [K] [L] indique que la maison a été réceptionnée le 17 mars 2024 mais n’était pas en état d’être habitée les travaux n’étant pas terminés. Certains travaux concernant le ballon thermodynamique n’ont été réalisés qu’en août 2023 de sorte que Madame [K] [L] estime que la maison n’était habitable qu’à cette date. Madame [K] [L] indique que certains désordres sont apparus postérieurement à la réception du bien tels qu’une fuite d’eau ou un déplacement obligatoire du compteur d’eau. Ainsi, Madame [K] [L] sollicite une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues. Madame [K] [L] indique que les deux chefs de mission relatifs à la date d’habitabilité de la maison et aux responsabilités encourues doivent être mentionnés au motif que le chef de mission relatif aux responsabilités encourues est classique en la matière et que la date d’habitabilité de la maison est contestée entre les parties.

La SARL GESTION IMMOBILIERE et la SARL GIB CONSTRUCTION ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, sous réserve des deux chefs de mission proposés. En effet, La SARL GESTION IMMOBILIERE et la SARL GIB CONSTRUCTION sollicitent le retrait des chefs de mission suivants :

“ L’Expert devra se prononcer sur les responsabilités encourues”, la SARL GESTION IMMOBILIERE et la SARL GIB CONSTRUCTION indiquent que ce chef de mission relève d’une notion strictement juridique qui appartient au seul Juge.

“L’Expert devra donner son avis sur la date à laquelle la maison a été rendue habitable”, La SARL GESTION IMMOBILIERE et la SARL GIB CONSTRUCTION indiquent à ce sujet que la réception a été prononcée par procès-verbal le 17 mars 2023 ce qui constitue a leur sens un aveu manifeste du maître de l’ouvrage concernant l’habitabilité de la maison.

La procédure est régulière et la SARL GESTION IMMOBILIERE et la SARL GIB CONSTRUCTION ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [K] [L], et notammentle constat du 30 mars 2023, que la demande d’exper