REFERES 1ère Section, 21 octobre 2024 — 24/01068

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

58Z

Minute n° 24/873

N° RG 24/01068 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBXR

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 21/10/2024 à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Bertille GRIGUER

COPIE délivrée le 21/10/2024 au service expertise

Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Bertille GRIGUER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A. GMF, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 3] défaillante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 13 et 14 mai 2024, Monsieur [E] a fait assigner la SA GMF et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 489 du code de procédure civile et de l’article 10 du code civil, de voir ordonner une expertise médicale en désignant un expert chirugien orthopédiste et ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.

Monsieur [E] expose qu’il a souscrit un contrat Garantie accident de la vie intitulé “accident et famille” formule Confort auprès de la compagnie d’assurance GMF depuis le 04 février 2023 ; qu’il a été victime d’un accident de la vie privée le 13 novembre 2023 qui lui a occasionné une blessure au niveau du genou gauche ; qu’il a déclaré le sinistre auprès de la SA GMF ; que le 23 janvier 2024, une expertise médicale a été diligentée par le médecin expert de la compagnie d’assurance ; que ce médecin n’a retenu aucun taux d’AIPP imputable au dommage et a considéré que l’ensemble des séquelles relevait d’un état antérieur ; qu’ainsi la SA GMF lui a notifié qu’aucun capital ne lui serait versé ; que s’il a bien souffert d’une rupture du ligament croisé antérieur en 2008, il ne souffrait d’aucune pathologie particulière au niveau du genou gauche avant l’accident de 2023 ; qu’il n’a d’autre solution que de saisir la juridiction afin de voir ordonner une expertise et faire valoir ses droits.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 août 2024 et a fait l’objet d’un renvoi pour échange des conclusions des parties avant d’être fixée à l’audience du 23 septembre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [E], le 18 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes, sollicite que la SA GMF soit condamnée à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et conclut au rejet de la demande de la défenderesse sur ce même fondement,

- la SA GMF, le 30 août 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite, à titre principal, de débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée tout en précisant que celle-ci doit se limiter à l’analyse des préjudices corporels contractuellement indemnisables et selon la définition retenue dans le contrat, à savoir uniquement l’aide tierce-personne viagère, les frais de véhicule et de logement adaptés, le préjudice scolaire et le déficit fonctionnel permanent.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [E], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance se