REFERES 1ère Section, 21 octobre 2024 — 24/01102

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute n° 24/854

N° RG 24/01102 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZERH

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 21/10/2024 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Me Cécile BOULE

COPIE délivrée le 21/10/2024 au service expertise

Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 23 septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] (33) [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [T] [X] es qualité de représentant légal de Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (33) [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [V] [X] es qualité de représentant légal de Monsieur [S] [X] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (94) [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Association CENTRE DE LOISIRS ECLAIREURS DE GASCOGNE immatriculée sous le SIREN 378 279 376 prise en la personne de ses représentants légaux MR [U] [M] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX

Mutuelle MAIF immatriculée sous le SIREN 775 709 702, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 23 et 27 mai 2024, Monsieur [S] [X], mineur, et ses parents, Monsieur [T] [X] et Madame [V] [X] ès qualités ont fait assigner l’association de Centre de Loisirs Eclaireurs de Gascogne et la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner cette association et son assureur in solidum à leur verser 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [S] et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [X] et Madame [V] [X] exposent que leur enfant [S], alors âgé de 10 ans, a chuté d’un arbre le 1er septembre 2023 lorsqu’il se trouvait au Centre de Loisirs Eclaireurs de Gascogne, association assurée auprès de la MAIF ; que ledit centre de loisirs a manqué à son obligation de sécurité de moyens en laissant jouer [S] sans surveillance et sans lui avoir interdit de grimper aux arbres.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [S] [X], Monsieur [T] [X] et Madame [V] [X] ès qualités , le 11 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles ils maintiennent leur demandes et concluent au rejet de toutes les demandes du Centre de Loisirs Eclaireurs de Gascogne et de son assureur la MAIF,

- Le Centre de Loisirs Eclaireurs de Gascogne et la MAIF, le 23 août 2024, par des écritures dans lesquelles ils s’opposent à la mesure d'instruction sollicitée et concluent au rejet de la demande de provision et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, les époux [X], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

En l’espèce, il résulte des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de [S] [X] est d’ores et déj