REFERES 1ère Section, 21 octobre 2024 — 24/01484

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute n° 24/862

N° RG 24/01484 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFE4

3 copies

GROSSE délivrée le 21/10/2024 à Me Sébastien BACH la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES

Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 23 septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Madame [Z] ([R]) [M] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

Société PACIFICA, prise en la personne de ses représentants légaux UGS PROTECTION JURIDIQUE [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

Société CPAM de la GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 9] [Localité 3] défaillante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 29 mai 2024 et 10 et 19 juin 2024, Monsieur [J] a fait assigner Madame [M], la société PACIFICA et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale.

Monsieur [J] expose qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 11 octobre 2023 alors qu’il circulait en cyclomoteur ; qu’il a été percuté par une voiture conduite par Madame [M], assurée par la société PACIFICA ; qu’il s’est vu prescrire plusieurs arrêts et soins ; qu’il a été contraint de céder sa société en raison de son état de santé dégradé ; qu’il est fondé à solliciter une expertise judiciaire afin de faire valoir ses droits à indemnisation.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [J] dans son acte introductif d'instance,

- Madame [M] et la société PACIFICA, le 16 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, les parties versent aux débats la convocation à une expertise médicale amiable programmée à la date du 11 septembre 2024 aux fins d’évaluer les conséquences de l’accident du 11 octobre 2023 à indemniser.

La présente action apparaît ainsi prématurée.

Monsieur [J], qui ne justifie pas, à ce stade, d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, sera débouté de sa demande.

Monsieur [J] sera condamné aux dépens.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Déboute Monsieur [J] de sa demande ;

Condamne Monsieur [J] aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,