REFERES 1ère Section, 21 octobre 2024 — 24/01020
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute n° 24/871
N° RG 24/01020 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBCI
3 copies
GROSSE délivrée le 21/10/2024 à la SCP BAYLE - JOLY Me Camille ETCHEGORRY
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [K] [G] Monsieur [V] [G] agissant en qualité de représentants légaux de [B] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Camille ETCHEGORRY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 3] défaillante
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 25 avril et 06 mai 2024, Monsieur et Madame [G], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [B] [G], ont assigné la compagnie GMF ASSURANCES et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de, au visa de l'article L.124-3 du code des assurances, des articles 835 alinéa 2 et 489 du code de procédure civile et de l’article 1242 du code civil, de voir condamner la compagnie GMF à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de [B] [G], ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et à défaut, de dire qu’ils conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans le préjudice matériel et réserver la demande au titre des frais irrépétibles, et ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute.
Les requérants exposent que leur fille [B] a été victime le 02 mai 2022 d'une perforation du tympan au collège à la suite de l'introduction dans son oreille d'une brindille par une autre élève, [R] [L], assurée auprès de la compagnie GMF ASSURANCES et qu'il subsiste des séquelles, notamment psychologiques, l'enfant ayant développé une phobie scolaire ; que par ordonnance du 12 février 2024, le juge des référés a ordonné une expertise médicale pour évaluer ses préjudices et leur a alloué une provision ad litem de 1 500 euros ; que la compagnie GMF ASSURANCES ne conteste pas la responsabilité de son assurée, mais que les provisions versées d’un montant total de 650 euros sont largement insuffisantes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 août 2024 et a fait l’objet d’un renvoi pour échange des conclusions des parties avant d’être fixée à l’audience du 23 septembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- les demandeurs, dans leur acte introductif d'instance,
- la compagnie GMF ASSURANCES, le 07 août 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes et, à titre reconventionnel, sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [G] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de porcédure civile, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de [B] [G] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la compagnie GMF ASSURANCES de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Selon les certificats médicaux produits, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par des troubles anxieux réactionnels.
Compte tenu de ces éléments et des provisions déjà versées, il y a lieu d’allouer aux demandeurs une provision de 1 000 euros à valoir sur le préjudice de leur fille [B].
Les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eux dans le cadre de l’instance. La compagnie GMF ASSURANCES sera condamnée à leu