REFERES 1ère Section, 21 octobre 2024 — 24/01159
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
61A
Minute n° 24/876
N° RG 24/01159 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBMZ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 21/10/2024 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SELARL DGD AVOCATS
COPIE délivrée le 21/10/2024 au service expertise
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [K] ès qualité de représentant légaL de Monsieur [I] [K], [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [C] ès qualité de représentant légal de Monsieur [I] [K], [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [S] [Adresse 8] [Localité 7] défaillant
Madame [O] [S] [Adresse 8] [Localité 7] défaillante
Etablissement public CPAM GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 15] [Localité 5] défaillant
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET D ES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP n° adhérent 4487828328, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 10] défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 23 et 24 avril 2024 et des 17 et 24 mai 2024, Monsieur [D] [K] et Madame [R] [C], représentants légaux de [I] [K], ont fait assigner Monsieur et Madame [S], la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, l’association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics PRO BTP et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1243 du code civil, de voir : - ordonner une expertise médicale de leur fils [I] [K] ; - condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à leur verser 18 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [I] [K] ; - outre 3 000 euros à titre de provision ad litem et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner à la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ainsi qu’à Monsieur et Madame [S] de leur communiquer les conditions particulières et générales du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par les époux [S] auprès de ladite compagnie, en cours de validité au jour de l’accident survenu le 28 mai 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Monsieur [K] et Madame [C] exposent que le 28 mai 2022, leur fils [I] [K], alors âgé de 8 ans et alors qu’il accompagnait ses parents au circuit de [Localité 13] afin d’assister à une course de voitures, a été mordu au visage par le chien appartenant aux époux [S] ; que [I] a notamment reçu 30 points de suture au visage ; qu’ils sollicitent une expertise afin d’évaluer l’ensemble des séquelles de leur fils et faire valoir ses droits.
Appelée à l’audience du 05 août 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 23 septembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [K] et Madame [C], le 23 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles ils maintiennent leurs demandes,
- la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, le 03 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée, conclut à la limitation de la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [I] [K] à de plus justes proportions, conclut au rejet de la demande de provision ad litem, à celle de communication sous astreinte des conditions du contrat d’assurance et à celle au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignés respectivement en l’étude, à personne, et à personne habilitée, Monsieur et Madame [S], l’association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics PRO BTP et la CPAM de la Gironde n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dé