REFERES 1ère Section, 21 octobre 2024 — 24/00757
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/869
N° RG 24/00757 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3Z5
3 copies
GROSSE délivrée le 21/10/2024 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SELARL CAZALS RUDEBECK
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Mutuelle MACIF, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM de la Gironde, pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 3] défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 03 et 05 avril 2024, Monsieur [O] a fait assigner la société MACIF et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir condamner la société MACIF à lui verser 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 27 octobre 2020 alors qu’il circulait à motocyclette ; qu’il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société MACIF ; que par ordonnance de référé du 06 septembre 2021, la société MACIF a été condamnée à lui verser une somme provisionnelle de 3 500 euros ; que le juge des référés, par ordonnance du 05 septembre 2022, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] et a condamné la société MACIF à lui verser une nouvelle provision de 3 000 euros ; que l’expert a déposé son rapport définitif le 11 avril 2023 ; qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée sur le montant de son indemnisation ; que compte tenu de l’importance de ses préjudices et de l’ancienneté de son accident, il est fondé à solliciter une nouvelle provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être fixée à l’audience du 23 septembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- le demandeur, dans son acte introductif d'instance,
- la MACIF, le 26 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut à la limitation, à de plus justes proportions, du montant de la provision, sans que celle-ci ne puisse excéder 15 000 euros et conclut au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des explications fournies verbalement à la barre ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [O] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la société MACIF de le réparer n’est pas sérieusement contestable et n’est pas contesté.
Selon le rapport d’expertise du docteur [Y], les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués notamment par : - plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, - des souffrances endurées de 3.5/7, - un préjudice esthétique temporaire sur plusieurs mois de 2.5/7, - un préjudice esthétique permanent de 1.5/7, - un déficit fonctionnel permanent de 8 % chez un homme de 37 ans à la consolidation.
Compte tenu de ces éléments et des provisions déjà versées (3 500 euros suivant ordonnance du 06 septembre 2021, 3 000 euros suivant ordonnance du 05 septembre 2022 et 1 299,24 euros versés par l’assureur de Monsieur [O]), il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 10 000 euros, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se substituer au juge du fond pour liquider le préjudice subi par la victime.
Les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’i