Chambre 04, 21 octobre 2024 — 22/08531

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 22/08531 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWH7

JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

M. [D] [K] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

LA MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

La société MAIF, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

L’ASSOCIATION DU MUSEE [9], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.

A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 septembre 2024 puis prorogé au 21 Octobre 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mai 2020, M. [D] [K], âgé de 62 ans, a chuté alors qu'il circulait à vélo sur le chemin touristique de la vallée de la Deûle entre [Localité 6] et [Localité 11].

Il a été transporté au CHU de [Localité 5] où les examens ont mis en évidence une fracture pertrochantérienne gauche. Une ostéosynthèse par clou gamma court a été réalisée le 23 mai 2020.

Les suites ont été compliquées par un staphylocoque doré.

M. [D] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 1er février 2022, ordonné une expertise médicale confiée, après remplacement, au Dr [W] [M].

L'expert a déposé son rapport le 4 juillet 2022.

Suivant exploit délivré le 20 décembre 2022, M. [D] [K], la société Mutuelle Générale Education Nationale, ci-après la MGEN, et la société MAIF, ci-après la MAIF, ont fait assigner l'Association du musée [9], ci-après l'AMITRAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation.

Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 20 avril 2023 pour M. [D] [K], la MGEN et la MAIF et le 16 mai 2023 pour l'AMITRAM.

La clôture des débats est intervenue le 21 février 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2024.

* * * *

Aux termes de leurs dernières écritures, M. [D] [K], la MGEN et la MAIF demandent au tribunal de :

Vu les dispositions de l’article 1242, alinéa 1er,du code civil,

condamner l'AMITRAM à réparer les conséquences dommageables de la chute dont a été victime M. [D] [K] le 22 mai 2020,liquider comme suit le préjudice corporel de M. [D] [K] :* dépenses de santé actuelles restées à charge : 110 euros * assistance par tierce personne 5.225 euros * dépenses de santé futures : 120 euros * incidence professionnelle : 58.527 euros * déficit fonctionnel temporaire total : 840 euros * déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : 1.875 euros * déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : 1.485 euros * déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : 576 euros * souffrances endurées : 20.000 euros * préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros * déficit fonctionnel permanent : 10.560 euros * préjudice d'agrément : 5.000 euros * préjudice esthétique permanent : 1.500 euros

condamner l'AMITRAM payer à M. [D] [K] la somme de 107.818 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au besoin à titre de complément de dommages et intérêts, ou à tout le moins à compter de la décision à intervenir, et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,condamner l'AMITRAM à verser à M. [D] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 29 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, Vu les dispositions des articles 1346 et 1346-1 du code civil,

condamner l'AMITRAM à payer à la MGEN la somme de 774,91 euros en remboursement de ses débours ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner l'AMITRAM à payer à la MAIF la somme de 240,09 euros en remboursement de ses débours, la somme de 36,74 euros au titre des frais de transport pour soins et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner l'AMITRAM aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,débouter l'AMITRAM de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses dernières écritures, l'AMITRAM demande au tribun