Chambre 04, 21 octobre 2024 — 22/07167

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/07167 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTMP

JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2024

DEMANDEURS :

Mme [G] [T] épouse [D], es qualité d’ayant droit de M. [S] [D] décédé le [Date décès 2]2020 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE

M. [O] [D] es qualité d’ayant droit de M. [S] [D] décédé le [Date décès 2]2020, représenté par Mme [G] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE

M. [K] [D] es qualité d’ayant droit de M. [S] [D] décédé le [Date décès 2]2020, représenté par Mme [G] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY exerçant sous le nom commercial de “METLIFE“, société de droit étranger ayant sa succursale française, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Mélisande RIVIERE avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.

A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 septembre 2024 et prorogé au 21 Octobre 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE

En août 2012, M. [S] [D] et Mme [G] [T] épouse [D] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société GE Money Bank pour un montant de 169.071,29 euros remboursable en 276 mensualités de 895,65 euros.

Pour garantir ce prêt, ils ont souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Metlife.

Le 5 juillet 2017, M. [S] [D] a été hospitalisé pour une maladie grave.

Il a sollicité la mobilisation de la garantie ITT du contrat.

L'assureur lui a opposé un refus arguant de la résiliation du contrat intervenue le 17 février 2014 pour défaut de paiement de la prime mensuelle du 29 octobre 2013 au 28 novembre 2013.

Les époux [D] ont assigné en référé le 7 décembre 2017 la société My Money Bank devant le président du tribunal d'instance de Douai afin de reporter les échéances de leur prêt immobilier.

Par ordonnance en date du 7 mars 2018, le juge d'instance de Douai a ordonné la suspension des échéances de prêt pour une durée de 24 mois à compter du mois de janvier 2018 et dit que les sommes dues ne porteront pas intérêt durant la période de suspension.

Soutenant ne pas avoir eu connaissance de la résiliation du contrat d'assurance, suivant exploit délivré le 23 octobre 2018, M. [S] [D] a fait assigner la société Metlife Europe Insurance Designated Activity Company, ci-après la société Metlife, devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de mise en jeu de la garantie ITT.

L'affaire a été radiée le 24 avril 2019 puis réinscrite au rôle à la demande de M. [S] [D] reçue le 6 janvier 2020.

M. [S] [D] est décédé en cours d'instance, le [Date décès 2] 2020, de sorte que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 29 avril 2020, ordonné l'interruption de l'instance.

Mme [G] [T] épouse [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [O] et [K] [D], ayants droit de M. [S] [D], ont repris l'instance en leurs noms.

Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 20 juin 2023 pour les consorts [D] et le 30 août 2023 pour la société Metlife.

La clôture des débats est intervenue le 18 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2024.

* * * *

Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [D] demandent au tribunal de :

Vu les articles L113-3, L114-1, L132-20, R113-1 du code des assurances,

débouter la société Metlife de ses demandes,dire que le contrat d'assurance n'est pas résiliédire que la société Metlife doit rétablir sans délai sa garantie à compter de la déclaration de sinistre conformément aux dispositions contractuelles,les dispenser du paiement des primes d'assurance jusqu'au rétablissement de sa garantie,condamner la société Metlife à couvrir le sinistre de [S] [D] et régler les sommes dues et payées à GE Money Bank (désormais My Money Bank) au titre des arriérés d'indemnisation depuis le 3 octobre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017, soit la somme de 3.039,30 euros,condamner la société Metlife à couvrir le sinistre en raison du décès de [S] [D],condamner la société Metlife à la somme de 3.000 euros pour résistance abusive compte tenu du refus de produire et communiquer l'accusé réception du c