Chambre 04, 21 octobre 2024 — 23/02300

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 23/02300 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAGL

JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

M. [P] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [D] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Décembre 2023.

A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 septembre 2024 puis prorogé au 21 Octobre 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [S] et Mme [O] [S] sont propriétaires indivis d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3].

En date du 8 octobre 2014, un compromis de vente a été signé entre M. et Mme [S] d'une part et M. [P] [E] d'autre part, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt par l'acquéreur au plus tard le 8 décembre 2014, laquelle condition suspensive n'a pas été levée.

Après la signature du compromis, M. [P] [E] a réalisé des travaux dans la maison de [Localité 3].

La vente n'ayant finalement pas été réitérée, par acte signifié le 17 février 2017, M. et Mme [S] ont assigné M. [P] [E] devant le juge d'instance de Roubaix, statuant en référé, aux fins principalement d'ordonner son expulsion de la maison de [Localité 3], soutenant qu'il était occupant sans droit ni titre, qu'il avait engagé des travaux dans la maison et s'y était installé à l'insu des propriétaires. M. [P] [E] soutenait l'existence d'un bail verbal l'autorisant à occuper gratuitement le bien immobilier ou l'existence d'une convention d'occupation gratuite. Il réclamait reconventionnellement le paiement des travaux réalisés dans le bien ainsi que dans la maison de M. [D] [S] située à [Localité 4] et dans le bien appartenant à son fils, M. [T] [S].

Par ordonnance en date du 4 juillet 2017, le juge d'instance a notamment rejeté la demande d'expulsion considérant que M. [D] [S] avait introduit lui-même M. [E] dans les lieux et ce, pour lui permettre de réhabiliter entièrement le bien immobilier aux entiers frais de ce dernier, dans le cadre d'un accord en vue de la vente de la maison. Il a ainsi considéré que l'occupation de M. [P] [E] ne pouvait constituer un trouble manifestement illicite. En outre, le juge d'instance a condamné M. et Mme [S] à verser à M. [P] [E] une provision de 15.000 euros au titre des travaux réalisés dans la maison de [Localité 3] outre une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées au titre des autres travaux ont quant à elles été rejetées en présence d'une contestation sérieuse.

Suivant exploit délivré le 13 janvier 2022, M. [P] [E] a fait assigner M. [D] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation des travaux réalisés.

Ayant recueilli l'accord des parties, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 23 mars 2022, ordonné une médiation. Puis l'affaire a été retirée du rôle le 18 mai 2022.

La médiation n'ayant pas abouti, l'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de M. [P] [E] reçue le 13 février 2023.

Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 16 octobre 2023 pour M. [P] [E] et le 27 septembre 2023 pour M. [D] [S].

La clôture des débats est intervenue le 15 décembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2024.

* * * *

Aux termes de ses dernières écritures, M. [P] [E] demande au tribunal de :

A titre principal, Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil et 1147 et suivants anciens du code civil applicables au présent litige,

À titre subsidiaire, Vu la théorie jurisprudentielle de l’enrichissement sans cause et les articles1303 et suivants du nouveau code civil, Plus subsidiairement encore, Vu les dispositions de l’article 1382 (ancien) du code civil, applicable au présent litige,

condamner M. [D] [S] à lui verser les sommes suivantes :* 16.000 euros au titre des travaux effectués pour le compte de M. [D] [S] chez M. [T] [S], * 20.000 euros au titre des travaux effectués dans la maison de [Localité 4] appartenant à M. [D] [S], * 59.368,67 euros au titre des travaux effectués dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] appartement à M. [D] [S], en tout état de cause, débouter M. [D] [S] de sa demande reconventionnelle, et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner M. [D] [S] à lu