GNAL SEC SOC: CPAM, 21 octobre 2024 — 21/01944
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy [Adresse 3] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03109 du 21 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01944 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBEK
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [X] né le 06 Juillet 1993 à [Localité 5] (YVELINES) [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] représentée par Mme [D] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 juillet 2021, M. [M] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l’encontre de la décision rendue le 25 mai 2021 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) relative à un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 10 décembre 2020 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2024 .
À l’audience, M. [M] [X], représenté par son conseil, sollicite du tribunal : – d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie en date du 9 mars 2021 ; – d'annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 25 mai 2021 ; – d'ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône la prise en charge de l'accident de M. [M] [X] survenu sur son lieu de travail en date du 10 décembre 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2021 et de débouter le demandeur.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Les dispositions susmentionnées instituent au profit de la victime ou de ses ayants droit une présomption d’imputabilité au travail qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Toutefois, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de cet accident et son caractère professionnel. En l’absence de témoins, la preuve de la matérialité des faits peut se déduire d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
En application de ces dispositions, l’assuré social doit, dans ses rapports avec la caisse, établir les circonstances exactes du fait accidentel et son caractère professionnel, et ce autrement que par ses seules affirmations.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 12 décembre 2020 par le Docteur [C] [F], psychiatre, indique : « PTSD stress post traumatique suite à un événement traumatisant sur le lieu de travail».
Dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 15 décembre 2020, il est mentionné notamment:
– Date de l'accident : 10 décembre 2020 – heure de l'accident : 10 h – horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 10 h à 18h30 – lieu de l'accident : lieu de travail habituel – profession de la victime : directeur opérationnel – activité de la victime lors de l'accident : inconnue – nature de l'accident : inconnue
– objet dont le contact a blessé la victime : inconnu – siège des lésions : inconnu – nature des lésions: inconnue – réserves : aucune information concernant cet arrêt de travail – accident connu par l'employeur le 12 décembre 2020 à 11h47.
Dans la déclaration d'accident du travail établie le 24 décembre 2020 par M. [X] , il est indiqué notamment :
– Date de l'accident : 10 décembre 2020 – heure de l'accident : 16h – lieu de l'accident : lieu de travail habituel – Profession : chef de projet – activité de la victime lors de l'accident : retour sur le lieu de travail – nature de l'accident : L